TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE.
Article 1
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1987 au 4 janvier 1992
Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986.
Sont validées à compter de la date de leur publication les dispositions réglementaires introduites dans la partie législative du code de la sécurité sociale.
Sont abrogées :
1° Les dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale annexées au décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 ainsi que les dispositions auxquelles celles-ci se sont substituées et les dispositions qui les ont modifiées ou étendues, à l'exception des articles de ce code mentionnés ci-après : L. 62 (deuxième alinéa), L. 140, L. 143, L. 166 (troisième alinéa), L. 237, L. 282, L. 346, L. 350, L. 355, L. 366 (cinquième alinéa), L. 369 (premier et troisième alinéas), L. 371, L. 372 en tant qu'il se réfère à l'article L. 369, L. 373 (deuxième et troisième alinéas), L. 376 (premier et deuxième alinéas), L. 456 et L. 457, L. 615, L. 620 (deuxième alinéa), L. 648 (deuxième alinéa), L. 650, L. 652 à L. 655, en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles, L. 656, L. 657 et L. 658, en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles, L. 662, L. 663 en tant qu'il est applicable aux professions agricoles, L. 671 et L. 672, L. 711, L. 740 (premier et deuxième alinéas), L. 747 (cinquième alinéa), L. 762 ;
2° Les dispositions de nature législative mentionnées à l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et à l'article 48 du décret n° 86-838 du 16 juillet 1986, modifié par l'article 21 du décret n° 86-839 du 16 juillet 1986.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
I. - (Le premier alinéa du paragraphe I est modificateur).
Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 1988.
II. (paragraphe modificateur).
III. (paragraphe modificateur).
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
I. - (paragraphe modificateur).
II - (paragraphe modificateur).
III. - L'article 1033 du code rural est abrogé.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les taux qui seront déterminés par décret sont applicables aux avantages servis à compter du 1er juillet 1987.
Article 23
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Cette mesure entrera en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1988.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
(Premier alinéa modificateur).
Ces dispositions prennent effet à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
I. - (Paragraphe modificateur).
II. - (Paragraphe modificateur).
III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1987-1988.
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE.
Article 46
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1987 au 25 janvier 1990
Les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sont étendus de plein droit aux praticiens régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, ainsi qu'aux pharmaciens hospitaliers.
Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d'accroître le nombre de postes existants.
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES MEDICALES.
Article 56
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000
I. - (Paragraphe modificateur).
II. - L'article 47 est abrogé.
III. - (Paragraphe modificateur).
IV. - L'article 49 est abrogé.
V. - (Paragraphe modificateur).
VI. - (Paragraphe modificateur).
VII. - (Paragraphe modificateur).
VIII. - (Paragraphe modificateur).
IX. - (Paragraphe modificateur).
X. - (Paragraphe modificateur).
XI. - (Paragraphe modificateur).
XII. - (Paragraphe modificateur).
Article 57
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000
Les dispositions de l'article 56 sont applicables à compter du 1er octobre qui suit la publication des décrets pris pour l'application dudit article aux étudiants qui ne sont pas encore entrés à cette date dans le troisième cycle d'études.
Article 58
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1987 au 14 janvier 1989
(Premier alinéa modificateur).
Toutefois, les dispositions réglementaires prises en application de l'article 68 mentionné ci-dessus demeurent applicables après la date mentionnée par cet article aux étudiants en cours d'études dans le troisième cycle des études médicales jusqu'au terme de ce cycle.
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Article 67
a modifié les dispositions suivantes
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Article 69
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL ET A L'EMPLOI.
Article 70
En vigueur depuis le 14 juillet 1988
L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification, prévue à l'article L. 981-1 du code du travail, ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
Cette disposition s'applique, à compter du 1er juillet 1987, aux contrats de qualification en cours à cette date et à ceux qui débuteront avant le 1er janvier 1989.
NotaLoi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-2 sont remplacées par celles des articles L. 981-1. *]
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
I. - (Premier alinéa modificateur).
Cette disposition s'applique à la participation au financement de la formation professionnelle continue due à compter de l'exercice 1987.
II. - (Premier alinéa modificateur).
Cette disposition s'applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987.
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Article 74
a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.
Article 75
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
La loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois est abrogée.
Article 76
a modifié les dispositions suivantes
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
a modifié les dispositions suivantes
Article 79
a modifié les dispositions suivantes
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
Article 82
a modifié les dispositions suivantes
Article 83
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
Ont la qualité de chef adjoint de service administratif à la date du 1er janvier 1981 les personnes qui ont figuré sur la liste, arrêtée à la date du 19 décembre 1980 par le président du jury, des candidats définitivement admis au concours de chef adjoint de service administratif, dont les épreuves se sont déroulées le 29 octobre 1980 et les 18 et 19 décembre 1980.
Article 84
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1987 au 1er janvier 2022
Ont la qualité d'élèves de l'Ecole nationale d'administration, à la date du 1er janvier 1985, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration (session 1984). Les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admissibles à la suite des épreuves de ce concours peuvent se prévaloir des droits ouverts aux candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Article 85
a modifié les dispositions suivantes
Article 86
a modifié les dispositions suivantes
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 88
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1987 au 12 février 2005
L'accès des lieux ouverts au public est autorisé aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret fixe, s'il y a lieu, les limitations à cette règle qui ne peuvent être fondées que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques dans certains lieux.
Article 89
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
I. - Les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics sont abrogés.
II. - En conséquence, sont rétablis :
- l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ainsi que la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, que les articles 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 précitée avaient abrogés.
Article 90
a modifié les dispositions suivantes
Article 91
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
I. - (Paragraphe modificateur).
II. - L'article 5 de la loi du 24 mai 1825 précitée est abrogé.
Article 92
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
Les candidats reçus à l'examen professionnel organisé le 25 octobre 1978 par le ministre de la santé et de la famille et le ministre du travail et de la participation pour le recrutement à titre exceptionnel de commis des services déconcentrés gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.
NotaLoi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".
Article 93
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
Ont qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, à la date de leur nomination dans un emploi de ce grade, les personnes qui ont figuré sur la liste des candidats admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, organisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme) et dont les épreuves se sont déroulées les 2 février et 10 mai 1984.
Article 94
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
Les candidats classés à l'issue du concours d'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales organisé au titre de l'année universitaire 1984-1985 dans l'interrégion Nord-Est gardent le bénéfice de leur classement avec tous les effets qu'il comporte.
Article 95
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
Les candidats admis au cours des sessions organisées avant le 30 septembre 1987 dans les écoles d'ergothérapeutes, d'infirmiers, de laborantins, de manipulateurs d'électroradiologie médicale, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues en application de l'arrêté du 13 juin 1983 relatif à l'admission dans ces écoles conservent le bénéfice de leur admission en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin, de manipulateur d'électroradiologie, de masseur-kinésithérapeute ou de pédicure-podologue.
Article 96
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
A l'exception du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants, sont validés les décrets intervenus avant le 31 mai 1986 et comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du même département ministériel en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement du défaut de consultation de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Article 97
a modifié les dispositions suivantes
Article 98
a modifié les dispositions suivantes
Article 99
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1987 au 1er septembre 1993
Est interdite l'installation, à moins de cent mètres [*distance*] d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L'infraction au présent article est punie des peines prévues à l'article 283 du code pénal. Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.
Article 100
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
Ont la qualité de membres de jurys de concours pour les concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, les membres des jurys d'admission aux concours de recrutement de chargés de recherche et de directeurs de recherche nommés par arrêté du 11 mars 1986 ainsi que les membres des jurys de concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche nommés en application de l'article 236 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ces membres siègent valablement pendant le délai nécessaire à l'achèvement de ces concours.
Les décisions prises sur avis ou proposition des instances composant le comité national de la recherche scientifique institué par le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ainsi que les actes relatifs aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'irrégularité des élections aux sections du comité national de la recherche scientifique ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou de l'illégalité de l'article 6 du décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 ou de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1982 relatif à l'organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique.
Les nominations consécutives aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique prennent effet à la date à laquelle les intéressés ont effectivement occupé l'emploi sur lequel ils sont nommés à l'issue du concours sans que cette date puisse être antérieure au 1er octobre 1986.
Article 101
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
Sont réputés avoir été régulièrement inscrits pour l'année universitaire 1978-1979 les étudiants qui ont été inscrits en deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Paris-XII (Créteil) et en deuxième année d'études odontologiques dans les universités de Paris-V (Montrouge) et de Paris-VII (Garancière) après leur admission aux épreuves de première année du premier cycle d'études médicales de l'unité d'enseignement et de recherche médicale de l'université de Paris-XII (Créteil) à l'issue de l'année universitaire 1977-1978.
Article 102
En vigueur depuis le 31 juillet 1987
Les candidats classés à l'issue du concours sur épreuves, organisé le 18 mai 1982 par le ministère de la solidarité nationale et le ministère de la santé pour le recrutement de médecins inspecteurs de la santé, gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.
Article 103
a modifié les dispositions suivantes
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale, chargé de la recherche
et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale,
chargé de la formation professionnelle,
NICOLE CATALA
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER
Le secrétaire d'Etat à la mer,
AMBROISE GUELLEC