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Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

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Article 3

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Article 4

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Article 5

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Article 6

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Article 7

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Article 8

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Article 9

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Article 10

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Article 11

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Article 12

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Article 13

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Article 14

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Article 15

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Article 16

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Article 17

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Article 18

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Article 19

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Article 20

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Article 21

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Article 22

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Article 23

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Article 24

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Article 25

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Article 26

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Article 27

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Article 28

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Article 29

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Article 30

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Article 31

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Article 32

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Article 33

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Article 34

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Article 35

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Article 36

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Article 37

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Article 38

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Article 39

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Article 40

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Article 41

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Article 42

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Article 43

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Article 44

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Article 45

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Article 46

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Article 47

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Article 48

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Article 49

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Article 50

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Article 51

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Article 52

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Article 53

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Article 54

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Article 55

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Article 56

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Article 57

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Article 58

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Article 59

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Article 60

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Article 61

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CHAPITRE III : Dispositions diverses et transitoires.

Article 63

En vigueur depuis le 3 juillet 1998

I. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire à la date de l'élection des délégués régionaux ou interdépartementaux prévue au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi. Cette élection a lieu dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.



II. - Le mandat des membres du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire le jour de l'installation du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.



III. - Les dispositions de l'article 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, les collectivités et établissements affiliés en application de ces dispositions continuent d'assurer eux-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.



IV. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi entrent en vigueur à la date de la prochaine élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires inscrits à cette date sur les listes d'aptitude établies en application des anciennes dispositions sont inscrits prioritairement sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 24 de la présente loi.



V. - Le montant des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à toutes les contributions à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A compter du 29 mai 1996, les montants des contributions tels que prévus à l'article 40 précité sont applicables aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994 et les montants des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux autres prises en charge. "



VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi, entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article.



VII. - La durée d'inscription des candidats inscrits au 1er janvier 1994 ou à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d'aptitude des concours et des examens est prorogée d'un an.



VIII. - Le Centre national de la fonction publique territoriale continue d'assurer la compétence prévue au III de l'article 85 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988).



IX. - Les candidats déclarés admis au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux, session 1992, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.

Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires les concernant en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury en date du 24 mars 1992 proclamant les résultats dudit concours.

Article 64

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Article 65

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FRANçOIS MITTERRAND



Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

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