Article 1
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1986 au 1er septembre 2007
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1987 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1986 et des années suivantes.
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1986.
3° A compter du 1er janvier 1987 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1986 au 31 décembre 1987
I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).
II. à VII. Paragraphes modificateurs
Article 8
En vigueur depuis le 31 décembre 1986
I. - Par exception aux dispositions de l'article 7, les entreprises peuvent, sur option irrévocable, se placer sous le régime défini ci-dessous pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1987.
L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.
Il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité, pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er janvier 1986.
L'option prévue au premier alinéa est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. Elle ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986.
II. - Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au présent article est absorbée par une entreprise placée sous le régime prévu à l'article 7, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.
En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent paragraphe.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment en cas de création d'entreprises, de fusion ou opérations assimilées, et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail.
Article 26
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1986 au 1er septembre 2007
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion ou d'une scission, l'imposition des gains nets mentionnés à l'article 150 A bis du code général des impôts est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au paragraphe I ter de l'article 160 du même code.
Article 101
En vigueur depuis le 31 décembre 1986
Le Gouvernement présentera, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un document récapitulatif, pour les deux derniers exercices connus, le montant définitif constaté :
- des crédits inscrits au budget général, par titre et par chapitre, et des dépenses effectives ;
- des prélèvements sur les recettes du budget général ;
- des dépenses des comptes spéciaux du Trésor ;
constituant l'effort budgétaire de l'Etat en faveur des collectivités territoriales de la métropole.
Il présentera également dans ce document, les montants prévisionnels des mêmes crédits et prélèvements pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et pour le projet de loi de finances.
Ce document sera fourni en temps voulu pour la discussion budgétaire.
Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ