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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Article 1

En vigueur depuis le 19 décembre 2012

I à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural
Art. L741-3, Art. L741-4

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012
Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2, Art. L245-16, Art. L241-6, Art. L241-13, Art. L131-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 575 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278, Art. 297, Art. 298 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-6
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L755-2
VII. - A. - Le C du IV s'applique à compter du 1er janvier 2012.

B. - Le A du II s'applique à compter du 1er janvier 2013.

C. - Pour l'année 2012, le 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.

D. - Le B du II s'applique :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

E.-Pour les produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l'article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :

1° Une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 dudit code ;

2° Une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

3° Une part correspondant à un taux de 1,85 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° Une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

5° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales ;

6° Une part correspondant à un taux de 0,35 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
Art. 13

Article 3

En vigueur depuis le 18 août 2012

I à VI : A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-17

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 81 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 170, Art. 200 sexies, Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L711-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-18

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53
-LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Art. 48
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
-LOI n° 2008-776 du 4 août 2008

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural
Art. L741-15
VII.-Pour l'année 2012, après affectation préalable de la fraction mentionnée au A du VI du présent article, une fraction égale à 340 988 999,21 € du produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée au financement des sommes restant dues par l'Etat aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l'état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée.

VIII.-A.-Les I, III et V s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.

B.-Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.

C.-Par dérogation au A du présent VIII, le II s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012.

Article 4

En vigueur depuis le 18 août 2012



I. ― Les personnes mentionnées à l'article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l'année 2012 d'une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012.

Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I qui, domiciliées en France au 1er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leurs seuls biens situés en France.

II. ― La contribution mentionnée au I est liquidée selon le tarif suivant :



VALEUR NETTE IMPOSABLE

du patrimoine


TARIF APPLICABLE

(en %)


N'excédant pas 800 000 €


0


Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €


0,55


Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €


0,75


Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €


1


Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €


1,3


Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €


1,65


Supérieure à 16 790 000 €


1,80


III. ― Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt mentionnées aux articles 885 V, 885-0 V bis et 885-0 V bis A du code général des impôts est imputable sur la contribution. L'excédent éventuel n'est pas restituable.

IV. ― 1. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.

2. Les personnes mentionnées au I du présent article qui ne relèvent pas du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution, au plus tard le 15 novembre 2012, une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2012, accompagnée du paiement de la contribution.

Article 5

En vigueur depuis le 18 août 2012

I à III : A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 790 B, Art. 790 D, Art. 790 E, Art. 790 F, Art. 790 G, Art. 793 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 776 A, Art. 776 ter, Art. 777, Art. 779, Art. 784, Art. 788

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L181 B
IV. - 1. Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I, le II et le III s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
2. Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et 1° du H du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 6

En vigueur depuis le 18 août 2012

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XIX bis : Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, Art. 235 ter ZCA

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 119 bis, Art. 137 bis, Art. 137 ter, Art. 163 quinquies C, Art. 163 quinquies C bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 213

II.-Les A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.

Le E du même I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi et le F dudit I s'applique aux exercices clos à compter de cette même date.

Par exception au deuxième alinéa du III de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution prévue à ce même article est payée spontanément lors du versement d'acompte d'impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.

Article 7

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZD
II. - 1. Le a du 1° du I s'applique aux sociétés dont les titres font l'objet de transactions réalisées à compter du 1er janvier 2013.
2. Le b du 1° du même I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er décembre 2012.
3. Les 2° et 3° du même I s'appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 232

Article 9

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2012. Elle est due par les personnes redevables, en 2012, de cette dernière taxe.
Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril 2012.
Elle est exigible le 30 août 2012.
Elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2012.
Les VI à X du même article 235 ter ZE s'appliquent à cette taxe additionnelle.
II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE
III. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2013, un rapport sur l'assiette de la taxe de risque systémique mentionnée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. Ce rapport étudie notamment les modalités d'un élargissement du champ d'application de la taxe à l'ensemble des institutions financières qui sont d'importance systémique ou qui, par leurs liens avec les établissements de crédit, contribuent à la diffusion des risques systémiques.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 18 août 2012 au 1er janvier 2022

I. ― Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l'exception de l'Etat, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, placés sous l'un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.
II. ― La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables étaient propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011.
L'assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l'année 2011, hors droits, taxes et redevances.
Par dérogation, l'assiette des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux visés aux codes 27-11-14, 27-11-19 et 27-11-29 de la nomenclature prévue par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.
III. ― Les redevables ayant totalement interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 sont exonérés de la contribution.
IV. ― Le taux de la contribution est fixé à 4 %.
V. ― La contribution est exigible le 1er octobre 2012.
VI. ― La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012. Le montant de la contribution n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise qui en est redevable.
VII. ― La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus à l'article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.

Article 11

En vigueur depuis le 18 août 2012

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012.]

Article 12

En vigueur depuis le 18 août 2012

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZAA, Art. 1668 B, Art. 1731 A bis
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012 .



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 237 bis A

Article 14

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.

Art. 209 B

II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Article 15

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 221, Art. 223 I
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 16

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 145, Art. 210 A, Art. 219, Art. 223 B

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 17

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 1586 sexies
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 18

En vigueur depuis le 18 août 2012



I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quaterdecies



II.-Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012 .

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-2
II. ― RESSOURCES AFFECTÉES

Article 20

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
Art. 30
II. - Le I s'applique à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 21

En vigueur depuis le 30 décembre 2019

I. ― Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2022, un compte d'affectation spéciale intitulé : Participation de la France au désendettement de la Grèce .

Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs qu'elle détient ;

2° En dépenses :

a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus mentionnés au 1° ;

b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

II. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'ensemble des engagements financiers de l'Etat dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.

Article 22

En vigueur depuis le 18 août 2012

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 23

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. ― Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)



RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
― 394
― 217

A déduire : remboursements et dégrèvements
483
483

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
― 877
― 700

Recettes non fiscales
― 496


Recettes totales nettes/dépenses nettes
― 1 373
― 700

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne



Montants nets pour le budget général
― 1 373
― 700
― 673
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants



Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
― 1 373
― 700

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens

0
0
Publications officielles et information administrative



Totaux pour les budgets annexes

0
0
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens



Publications officielles et information administrative



Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0
0
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
― 3 776
― 3 801
25
Comptes de concours financiers
― 3 378
― 7 716
4 338
Comptes de commerce (solde)



Comptes d'opérations monétaires (solde)



Solde pour les comptes spéciaux


4 363
Solde général


3 690

II. ― Pour 2012 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
55,5
Amortissement de la dette à moyen terme
42,4
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
1,3
Déficit budgétaire
81,1
Total
180,3
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
178,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
― 7,7
Variation des dépôts des correspondants
― 0,3
Variation du compte de Trésor
2,4
Autres ressources de trésorerie
7,9
Total
180,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. ― Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 936 014.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. ― CRÉDITS DES MISSIONS

Article 24

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 572 494 088 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 789 986 940 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 25

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. ― Il est ouvert à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 26

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 065 097 693 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 4 866 397 693 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. ― Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 3 839 150 000 € et 7 716 150 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 69
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 28

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis, Art. 278 bis, Art. 279, Art. 281 quater, Art. 297

II. Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.

Article 29

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6, Art. L136-7, Art. L245-14, Art. L245-15

II. A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 15, Art. 16

III. - A. - Les A et C du I et le 1° du II s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
B. - Les B et D du I et le 2° du II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 30

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L242-1

II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.



Article 31

En vigueur depuis le 18 août 2012

I et II A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-13, Art. L137-14

III. - Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012

Article 32

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-11

II. - Le 1° du I est applicable aux rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013. Le 2° du même I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012.

Article 33

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. ―A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-16, Art. L135-3, Art. L135-3-1, Art. L241-2, Art. L241-3

V. - Les I à IV s'appliquent aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012.

Article 34

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1411


II. - Le I entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2013.


Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-0 bis

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 154

Article 37





A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 34
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1496, Art. 1498 bis
- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6331-48


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6331-48

Article 39

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1600

II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.



Nota

Dans sa décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 (NOR : CSCX1316302S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 conforme à la Constitution.

II. ― AUTRES MESURES

Article 40

En vigueur depuis le 18 août 2012

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012.]

Article 41

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-1

A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-2, Art. L252-1

A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L253-3-1

II. ― A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 968 E

III.-A.-Les 1° et 2° du I et le II s'appliquent à compter du 4 juillet 2012.
B.-Le 4° du I s'applique à compter du 31 décembre 2012. Le solde du fonds mentionné à l'article L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles constaté à cette date est reversé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre du financement de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code.

Article 42

En vigueur depuis le 18 août 2012

I. A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 133

A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 141
II. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, un rapport présentant les conséquences de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger et sur les ajustements à apporter aux bourses sur critères sociaux.

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2007-1199 du 10 août 2007
Art. 49

Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 12-2

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L521-23
Annexe

En vigueur depuis le 18 août 2012

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 23 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO
de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION
des évaluations
pour 2012


1. Recettes fiscales

 


13. Impôt sur les sociétés

― 2 219 910

1301

Impôt sur les sociétés

― 2 375 910

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

156 000


14. Autres impôts directs et taxes assimilées

3 430 000

1402

Retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

15 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

2 325 000

1499

Recettes diverses

1 090 000


16. Taxe sur la valeur ajoutée

― 1 914 397

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

― 1 914 397


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

310 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

130 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

10 000

1797

Taxe sur les transactions financières

170 000


2. Recettes non fiscales

 


21. Dividendes et recettes assimilées

― 257 000

2110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

― 154 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

― 103 000


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

― 300 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

― 300 000


26. Divers

61 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

― 79 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

140 000

II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO
de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION
des évaluations
pour 2012


1. Recettes fiscales

― 394 307

13

Impôt sur les sociétés

― 2 219 910

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

3 430 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

― 1 914 397

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

310 000


2. Recettes non fiscales

― 496 000

21

Dividendes et recettes assimilées

― 257 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

― 300 000

26

Divers

61 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

― 890 307

III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



NUMÉRO
de ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION
des évaluations
pour 2012


Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

― 100 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

― 100 000 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce

198 700 000

01

Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre l'Etat et la banque du 3 mai 2012

198 700 000


Participations financières de l'Etat

― 4 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

― 4 000 000 000


Pensions

125 000 000


Section : pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

125 000 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

125 000 000

 

Total

― 3 776 300 000

IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



NUMÉRO
de ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION
des évaluations
pour 2012


Avances aux organismes de sécurité sociale

3 378 150 000

01

Recettes

3 378 150 000

 

Total

3 378 150 000


É T A T B
(Art. 24 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



MISSION/PROGRAMME

AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes

CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts

AUTORISATIONS
d'engagement
annulées

CRÉDITS
de paiement
annulés

Action extérieure de l'Etat

20 000

20 000

 

 

Diplomatie culturelle et d'influence

20 000

20 000

 

 

Administration générale et territoriale de l'Etat

3 200

3 200

 

 

Vie politique, cultuelle et associative

3 200

3 200

 

 

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

9 200

9 200

800 000

800 000

Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

9 200

9 200

 

 

Forêt

 

 

400 000

400 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

 

200 000

200 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

 

 

200 000

200 000

Aide publique au développement

 

 

3 260 000

3 260 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

 

 

2 860 000

2 860 000

Développement solidaire et migrations

 

 

400 000

400 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

50 000

50 000

1 199 534

1 199 534

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

1 199 534

1 199 534

Liens entre la Nation et son armée

50 000

50 000

 

 

Conseil et contrôle de l'Etat

 

 

10 000

10 000

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

 

 

10 000

10 000

Culture

234 000

234 000

 

 

Patrimoines

68 000

68 000

 

 

Création

15 000

15 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

151 000

151 000

 

 

Défense

 

 

29 200 000

29 200 000

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

2 868 577

2 868 577

Soutien de la politique de la défense

 

 

4 510 100

4 510 100

Equipement des forces

 

 

21 821 323

21 821 323

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

1 957 926

1 957 926

Coordination du travail gouvernemental

 

 

1 157 926

1 157 926

Dont titre 2

 

 

47 926

47 926

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

 

800 000

800 000

Ecologie, développement et aménagement durables

 

 

10 059 000

10 059 000

Infrastructures et services de transports

 

 

8 357 000

8 357 000

Sécurité et circulation routières

 

 

100 000

100 000

Sécurité et affaires maritimes

 

 

200 000

200 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

502 000

502 000

Prévention des risques

 

 

600 000

600 000

Energie, climat et après-mines

 

 

300 000

300 000

Economie

 

 

900 000

900 000

Développement des entreprises et de l'emploi

 

 

900 000

900 000

Engagements financiers de l'Etat

 

 

700 000 000

700 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

 

 

700 000 000

700 000 000

Enseignement scolaire

89 459 488

89 459 488

 

 

Enseignement scolaire public du premier degré

17 376 052

17 376 052

 

 

Dont titre 2

15 096 052

15 096 052

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

13 676 000

13 676 000

 

 

Dont titre 2

13 676 000

13 676 000

 

 

Vie de l'élève

54 178 612

54 178 612

 

 

Dont titre 2

15 215 672

15 215 672

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

3 468 824

3 468 824

 

 

Dont titre 2

3 468 824

3 468 824

 

 

Enseignement technique agricole

760 000

760 000

 

 

Dont titre 2

760 000

760 000

 

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

4 800 000

4 800 000

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

 

 

3 600 000

3 600 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

 

 

800 000

800 000

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

400 000

400 000

Justice

 

 

5 300 000

5 300 000

Accès au droit et à la justice

 

 

5 300 000

5 300 000

Outre-mer

30 000

30 000

1 100 000

1 100 000

Emploi outre-mer

 

 

1 100 000

1 100 000

Conditions de vie outre-mer

30 000

30 000

 

 

Politique des territoires

 

 

890 000

890 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

 

790 000

790 000

Interventions territoriales de l'Etat

 

 

100 000

100 000

Pouvoirs publics

 

 

47 926

47 926

Présidence de la République

 

 

47 926

47 926

Recherche et enseignement supérieur

 

 

24 915 000

24 915 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

9 800 000

9 800 000

Recherche spatiale

 

 

7 600 000

7 600 000

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

2 500 000

2 500 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

2 000 000

2 000 000

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

2 800 000

2 800 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

200 000

200 000

Formations supérieures et recherche universitaire

 

 

15 000

15 000

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

1 476 566

1 476 566

Concours spécifiques et administration

 

 

1 476 566

1 476 566

Remboursements et dégrèvements

482 603 000

482 603 000

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

482 603 000

482 603 000

 

 

Santé

 

 

1 600 000

1 600 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

1 600 000

1 600 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

41 200

41 200

60 488

60 488

Actions en faveur des familles vulnérables

22 000

22 000

 

 

Handicap et dépendance

19 200

19 200

 

 

Egalité entre les hommes et les femmes

 

 

60 488

60 488

Sport, jeunesse et vie associative

44 000

44 000

965 000

965 000

Sport

44 000

44 000

 

 

Jeunesse et vie associative

 

 

965 000

965 000

Travail et emploi

 

 

200 000

200 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

200 000

200 000

Ville et logement

 

 

1 245 500

1 245 500

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

45 500

45 500

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

 

100 000

100 000

Politique de la ville et Grand Paris

 

 

1 100 000

1 100 000

Totaux

572 494 088

572 494 088

789 986 940

789 986 940


É T A T C
(Art. 25 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES

(En euros)



MISSION/PROGRAMME

AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes

CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts

AUTORISATIONS
d'engagement
annulées

CRÉDITS
de paiement
annulés

Contrôle et exploitation aériens

4 000 000

5 800 000

4 000 000

5 800 000

Soutien aux prestations de l'aviation civile

 

1 800 000

4 000 000

 

Navigation aérienne

 

 

 

5 800 000

Transports aériens, surveillance et certification

4 000 000

4 000 000

 

 

Totaux

4 000 000

5 800 000

4 000 000

5 800 000

É T A T D
(Art. 26 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



MISSION/PROGRAMME

AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes

CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts

AUTORISATIONS
d'engagement
annulées

CRÉDITS
de paiement
annulés

Participation de la France au désendettement de la Grèce

198 700 000

198 700 000

 

 

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre

198 700 000

198 700 000

 

 

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

 

 

 

 

Participations financières de l'Etat

 

 

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

 

 

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

866 397 693

866 397 693

866 397 693

866 397 693

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

866 397 693

866 397 693

866 397 693

866 397 693

Dont titre 2

866 397 693

866 397 693

 

 

Totaux

1 065 097 693

1 065 097 693

4 866 397 693

4 866 397 693

II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



MISSION/PROGRAMME

AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes

CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts

AUTORISATIONS
d'engagement
annulées

CRÉDITS
de paiement
annulés

Avances aux organismes de sécurité sociale

 

 

3 378 150 000

3 378 150 000

Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale

 

 

1 431 000 000

1 431 000 000

Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale

 

 

1 593 150 000

1 593 150 000

Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l'article 53 de la loi de finances pour 2008

 

 

354 000 000

354 000 000

Prêts à des Etats étrangers

 

 

461 000 000

4 338 000 000

Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

 

 

461 000 000

4 338 000 000

Totaux

 

 

3 839 150 000

7 716 150 000

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au fort de Brégançon, le 16 août 2012.


François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac



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