Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 11 janvier 2002,
Article 1
En vigueur depuis le 28 août 2004
Les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale peuvent bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville.
Cette nouvelle bonification indiciaire, qui est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
En vigueur depuis le 1er octobre 2000
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessous, la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret est soumise aux dispositions des décrets du 6 décembre 1991 et du 26 mars 1993 susvisés. Elle ne peut se cumuler avec une nouvelle bonification indiciaire versée au titre du décret du 6 décembre 1991 susvisé.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2017
La règle concernant l'interdiction du cumul de la nouvelle bonification indiciaire avec la bonification indiciaire prévue à l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé n'est pas applicable aux instituteurs.
Les personnels enseignants, d'éducation et de documentation qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l'annexe ne peuvent pas percevoir l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ".
Les personnels d'orientation qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l'annexe ne peuvent pas percevoir l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ".
Article 4
En vigueur depuis le 1er octobre 2000
Les fonctions mentionnées à l'annexe du présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 75 points.
Article 5
En vigueur depuis le 1er octobre 2000
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Article 6
En vigueur depuis le 1er octobre 2000
La dernière phrase de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé ainsi que le III de l'annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé sont abrogés.
Article 7
En vigueur depuis le 1er octobre 2000
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er octobre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
FONCTIONS POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.
Article ANNEXE
Modifié, en vigueur du 1er septembre 2015 au 25 mai 2016
I.-Personnels chargés d'une mission directement liée à la mise en œuvre de la politique de la ville.
II.-Fonctions exercées par certains personnels administratifs, techniques, sociaux ou de santé dans certaines des structures favorisant la resocialisation et la rescolarisation d'élèves en situation d'échec scolaire ;
Fonctions exercées par certains personnels administratifs, techniques, sociaux ou de santé dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.
III.-Fonctions exercées par les personnels enseignants, d'éducation, de documentation et d'orientation :
Fonctions exercées par les personnels enseignants, d'éducation, de documentation, d'orientation, ainsi que par les chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 précité ;
Personnels chargés d'assurer la coordination des actions menées dans les réseaux constitués par les écoles et établissements inscrits sur les listes fixées en application des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 précité ;
Personnels chargés d'assurer l'enseignement ou la coordination dans certaines des structures favorisant la resocialisation et la rescolarisation d'élèves en situation d'échec scolaire ;
Personnels chargés de dispenser un enseignement aux enfants étrangers non francophones nouvellement arrivés en France.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly