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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-120 du 5 février 1997 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière,

Décrète :

Article 1

Modifié, en vigueur du 12 janvier 2022 au 24 décembre 2022

Une prime d'exercice en soins critiques est créée au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Elle a vocation à reconnaître la spécificité de l'exercice des fonctions d'infirmier et de cadre de santé au sein des différentes structures composant les soins critiques.

Article 2

Modifié, en vigueur du 12 janvier 2022 au 24 décembre 2022

I. - Bénéficient de la prime d'exercice en soins critiques, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après :
1° Les infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Les infirmiers en soins généraux régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;
3° Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;
4° Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé.
II. - Pour bénéficier de cette prime, les agents mentionnés au I réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique, des unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-39 du même code, des unités de soins intensifs mentionnées à l'article D. 6124-104 du même code, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs mentionnées à l'alinéa 2 de l'article R. 6123-44 du même code et des unités de surveillance continue mentionnées à l'article D. 6124-117 du même code.
III. - La prime est versée aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé exerçant les mêmes fonctions que les agents relevant des corps mentionnés au I, au sein des unités mentionnées au II.
IV. - Les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires de la prime d'exercice en soins critiques.

Article 3

En vigueur depuis le 12 janvier 2022

La prime d'exercice en soins critiques est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs services, le montant de la prime d'exercice en soins critiques est calculé au prorata du temps accompli dans les services ouvrant droit à son versement, sous réserve des dispositions prévues au II de l'article 2.

Article 4

En vigueur depuis le 12 janvier 2022

Le montant de la prime d'exercice en soins critiques est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 5

En vigueur depuis le 12 janvier 2022

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022.

Article 6

En vigueur depuis le 12 janvier 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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