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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail ;

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 1er ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 17 juin 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu ;

Vu l'urgence,

Ordonne :

Article 1

Modifié, en vigueur du 24 décembre 2020 au 12 février 2021

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2021, selon les modalités suivantes :
1° Le taux mentionné au premier alinéa est fixé par décret pour les employeurs qui ne relèvent pas du 2° ;
2° Le taux mentionné au 1° est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
II.-Le taux prévu au 2° du I peut être majoré pour les employeurs dont :
1° L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
2° L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
3° L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires.
III. - Les conditions de la mise en œuvre du présent article, ainsi que la liste des secteurs d'activité, sont fixées par décret.

Nota

Se reporter à l'article 2 qui précise les conditions d’application.

Article 1 bis

En vigueur depuis le 16 octobre 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle peut être modulé, par décret en Conseil d'Etat, en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, selon les modalités suivantes :
1° Un taux est fixé pour les salariés des employeurs qui ne relèvent pas du 2° ;
2° Le taux mentionné au 1° est majoré pour les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I et au II de l'article 1er.

Article 2

Modifié, en vigueur du 16 octobre 2020 au 1er janvier 2021

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre du placement en position d'activité partielle de salariés à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.

Les dispositions de l'article 1er bis s'appliquent au titre des périodes, comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, pendant lesquelles les salariés ne sont pas en activité.

Article 3

En vigueur depuis le 25 juin 2020

Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 24 juin 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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