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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

Vu l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;

Vu l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

Vu le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

Vu le décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable ;

Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 3 juillet 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 juillet 2018 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 juillet 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 juillet 2018 ;

Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 juillet 2018 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 6 juillet 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 13 juillet 2018 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 19 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 26 juillet 2018 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 9 août 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 126-3, Sct. Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale, Art. 1441-4

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Assistance et représentation, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2, Art. R142-16, Art. R142-16-1, Art. R142-16-2, Art. R142-16-3, Art. R142-16-4, Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, Art. R142-17, Art. R142-17-1, Art. R142-17-2, Art. R142-17-3, Sct. Section 6 : Dépenses de contentieux, Art. R142-18, Art. R142-18-1, Art. R142-18-2, Sct. Section 7 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, Art. R142-19

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. R142-1-A, Sct. Section 2 : Recours préalable obligatoire, Sct. Sous-section 1 : Recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 142-4, Art. R142-1, Art. R142-2, Art. R142-3, Art. R142-4, Art. R142-5, Art. R142-6, Art. R142-7, Sct. Sous-section 2 : Recours préalable mentionné à l'article L. 142-5, Sct. Paragraphe 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, Art. R142-8, Art. R142-8-1, Art. R142-8-2, Art. R142-8-3, Art. R142-8-4, Art. R142-8-5, Art. R142-8-6, Art. R142-8-7, Sct. Paragraphe 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2, Art. R142-9, Sct. Section 3 : Procédure juridictionnelle, Sct. Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Sct. Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance, Art. R142-10, Art. R142-10-1, Art. R142-10-2, Art. R142-10-3, Art. R142-10-4, Art. R142-10-5, Art. R142-10-6, Art. R142-10-7, Art. R142-10-8, Sct. Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel, Art. R142-11, Art. R142-12, Sct. Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Art. R142-13, Art. R142-13-1, Art. R142-13-2, Art. R142-13-3, Art. R142-13-4, Art. R142-13-5, Sct. Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture, Art. R142-14, Sct. Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation, Art. R142-15, Sct. Section 4 : Assistance et représentation, Sct. Section 5 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles., Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2, Art. R142-16, Art. R142-16-1, Art. R142-16-2, Art. R142-16-3, Art. R142-16-4, Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, Art. R142-17, Art. R142-17-1, Art. R142-17-2, Art. R142-17-3, Sct. Section 6 : Dépenses de contentieux, Art. R142-18, Art. R142-18-1, Art. R142-18-2, Sct. Section 7 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, Art. R142-19

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Comité médical régional, Sct. Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Sct. Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance, Art. R142-10, Art. R142-10-1, Art. R142-10-2, Art. R142-10-3, Art. R142-10-4, Art. R142-10-5, Art. R142-10-6, Art. R142-10-7, Art. R142-10-8, Sct. Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel, Art. R142-11, Art. R142-12, Sct. Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Art. R142-13, Art. R142-13-1, Art. R142-13-2, Art. R142-13-3, Art. R142-13-4, Art. R142-13-5, Sct. Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture, Art. R142-14, Sct. Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation, Art. R142-15

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale, Sct. Sous-section 2 : Procédure., Art. R142-20, Art. R142-20-1, Art. R142-20-2, Art. R142-21, Art. R142-21-1, Art. R142-22, Art. R142-24, Art. R142-24-1, Art. R142-24-2, Art. R142-24-3, Art. R142-25, Art. R142-26, Art. R142-27, Art. R142-27-1, Sct. Sous-section 3 : Appel et opposition., Art. R142-28, Art. R142-29, Art. R142-30, Art. R142-31, Art. R142-32, Art. R142-33, Art. R142-34, Art. R142-35, Art. R142-36, Art. R142-37, Art. R142-38, Art. R142-39, Art. R142-40, Sct. Sous-section 1 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables, Art. R142-41, Sct. Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses, Art. R142-49, Art. R142-50, Art. R142-51, Art. R142-52

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R711-21

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Section 1 : Commission départementale., Art. R134-1, Art. R134-2, Sct. Section 2 : Commission centrale d'aide sociale., Art. R134-3, Art. R134-4, Art. R134-5, Art. R134-6, Art. R134-7, Art. R134-8, Art. R134-9, Sct. Section 3 : Dispositions communes., Art. R134-10, Art. R134-11, Art. R134-12


A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. R241-35, Sct. Section 2 : Recours préalable obligatoire, Art. R241-17-1, Art. R241-24, Art. R241-36, Art. R241-25, Art. R241-37, Art. R241-38, Art. R241-26, Art. R241-39, Art. R241-27, Art. R241-40, Art. R241-28, Art. R241-41, Art. R241-29, Art. R241-30, Art. R241-31, Art. R241-32, Art. R241-33, Art. R241-34


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R131-8, Art. R241-28, Art. R241-32, Art. R541-3, Art. R542-2, Art. R585-5

Article 5

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R312-18-1, Art. R772-10


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R821-3

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R725-6, Art. R725-8, Art. R725-9, Art. R725-10, Art. R725-22-4, Art. R731-75, Art. R741-26, Art. R732-36, Art. R751-63, Art. R751-64, Art. R751-65, Art. R751-72, Art. R751-131, Art. R751-132, Art. R751-136, Art. R751-137, Sct. Sous-section 4 : Dispositions diverses et contentieux, Art. R751-149, Art. R761-23


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R751-45, Art. R751-56, Art. R751-133, Art. R751-134, Art. R751-135


A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R751-143-1

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Art. 32
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET À L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. R111-6, Art. Annexe Tableau I


A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. R312-13-3, Sct. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16, Art. R218-7, Art. R312-13-4, Art. R218-1, Art. R218-8, Art. R218-9, Art. R218-2, Art. R218-10, Art. R218-3, Art. R218-11, Art. R218-4, Art. R218-12, Art. R218-5, Art. R218-6

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Art. 90

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 novembre 2022

Les fonctionnaires de l'Etat, les agents contractuels de l'Etat et les salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale, mentionnés aux articles 1er, 2,3 et 4 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 susvisée, concourent au fonctionnement des services du greffe au sein des pôles sociaux des tribunaux judiciaires et cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire.
Dans le cadre de ces missions spécifiques, ces personnels peuvent, à titre exceptionnel, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5 du même code, jusqu'au 31 décembre 2022. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Titre III : DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale, Sct. Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité, Sct. Sous-section 1 : Compétence et organisation., Art. R143-1, Art. R143-2, Art. R143-3, Art. R143-3-1, Art. R143-3-2, Art. R143-3-3, Art. R143-4, Art. R143-5, Art. R143-5-1, Art. R143-5-3, Sct. Sous-section 2 : Procédure, Art. R143-6, Art. R143-7, Art. R143-8, Art. R143-9, Art. R143-9-1, Art. R143-10, Art. R143-10-1, Art. R143-11, Art. R143-12, Art. R143-13, Art. R143-14, Sct. Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, Sct. Sous-section 1 : Compétence et organisation., Art. R143-15, Art. R143-16, Art. R143-17, Art. R143-17-1, Art. R143-18, Art. R143-18-1, Art. R143-19, Art. R143-20, Sct. Sous-section 2 : Procédure, Art. R143-20-1, Art. R143-21, Art. R143-22, Art. R143-23, Art. R143-24, Art. R143-25, Art. R143-26, Art. R143-27, Art. R143-28, Art. R143-28-1, Art. R143-28-2, Art. R143-29, Art. R143-29-1, Art. R143-29-2, Art. R143-30, Sct. Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail., Art. R143-31, Art. R143-32, Art. R143-33, Art. R143-33-1, Art. R143-34, Sct. Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, Art. R143-35, Art. R143-36, Art. R143-37, Art. R143-38, Art. R143-39, Art. R143-40, Art. R143-41, Art. R143-42, Sct. Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses, Sct. Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale., Art. R144-1, Art. R144-2, Art. R144-3, Art. R144-4, Art. R144-5, Art. R144-6, Sct. Section 3 : Pourvoi en cassation., Art. R144-7, Art. R144-8, Art. R144-9, Sct. Section 4 : Dépenses de contentieux., Art. R144-10, Art. R144-11, Art. R144-12, Art. R144-13, Art. R144-14, Art. R144-15, Art. R144-16, Art. R144-17, Sct. Section 5 : Secret professionnel., Art. R144-18, Sct. Section 6 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle., Art. R144-19, Sct. Section 7 : Contentieux des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles., Art. R144-20, Art. R752-12, Art. R752-14, Art. R752-15


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R160-2, Art. R215-4, Art. R243-51, Art. R244-2, Art. R322-10, Art. R322-10-2, Art. R341-3, Art. R382-80, Art. R444-6, Art. R711-20, Art. R752-10, Art. R752-11, Art. R752-13, Art. R815-54

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R612-8
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018
Art. 17
- Code de la sécurité sociale.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. R4163-36, Art. R4163-45
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 14

En vigueur depuis le 31 octobre 2018

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2004-593 du 17 juin 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 7, Art. 8, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 29, Art. 30, Art. 32, Art. 34, Art. 35
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991
Art. 1

III. - Les dispositions du 1° de l'article 1er, de l'article 5 et de l'article 7 sont applicables sur tout le territoire de la République.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Pour l'application du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale et le président du tribunal du contentieux de l'incapacité sollicitent les assesseurs de ces juridictions dont le mandat ne sera pas arrivé à terme au 31 décembre 2018 afin qu'ils fassent, le cas échéant, connaître leur accord de le poursuivre, sous réserve de la décision du premier président de la cour d'appel, dans la formation collégiale des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale et le président du tribunal du contentieux de l'incapacité transmettent au premier président de la cour d'appel, avec leur avis sur chacun d'entre eux, la liste des assesseurs qui ont manifesté leur accord en ce sens.
En fonction de cette liste et des besoins des juridictions, le premier président de la cour d'appel nomme les assesseurs qu'il a retenus afin de poursuivre leur mandat au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire qu'il désigne.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

I.-Le transfert des procédures en cours prévu au deuxième aliéna du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'effectue conformément aux dispositions ci-après :
1° Les procédures en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et celles en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité sont transférées au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, le siège de la juridiction supprimée ;
2° Les procédures en cours devant une commission départementale d'aide sociale sont, selon le cas, transférées au tribunal judiciaire spécialement désigné ou au tribunal administratif dans le ressort duquel était situé le siège de ladite commission ;
3° Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont, selon le cas, transférées à la cour administrative d'appel de Paris, lorsque le litige relève de la compétence du juge administratif, ou à la cour d'appel spécialement désignée dans le ressort de laquelle siégeait la commission départementale d'aide sociale dont la décision est attaquée, lorsque le litige relève de la compétence du juge judiciaire. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code dans cette même rédaction, sont transférées au tribunal administratif de Paris.
II.-Les secrétariats des commissions départementales d'aide sociale, de la commission centrale d'aide sociale, des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité informent les justiciables du transfert de leur dossier à la juridiction nouvellement compétente.
III.-Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article 114 de la loi précitée, les archives et les minutes du secrétariat des tribunaux des affaires de sécurité sociale et tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées aux tribunaux judiciaires spécialement désignés mentionnés au 1° du I du présent article.
IV.-Les greffes des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire notifient les décisions rendues avant le 31 décembre 2018 par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité qui n'auraient pas eux-mêmes procédé à cette notification avant cette date.
V.-Sont compétentes pour connaître des appels formés, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, contre les décisions rendues avant cette date par les juridictions supprimées en vertu de l'article 8 de la même loi :
1° La cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité ou, dans les matières relevant désormais de la compétence du juge judiciaire, la commission départementale d'aide sociale qui a rendu la décision attaquée ;
2° La cour administrative d'appel de Paris, pour les appels des décisions rendues par les commissions départementales d'aide sociale dans les matières relevant désormais de la compétence du juge administratif.
VI.-Par dérogation à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les procédures transférées à la cour administrative d'appel de Paris en application du 3° du I, les appels interjetés devant elle en application du 2° du V et les affaires qui lui seraient renvoyées en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative après l'annulation d'une décision de la commission centrale d'aide sociale sont dispensés du ministère d'un avocat.
VII.-Les dispositions du 3° de l'article 5 ne sont pas applicables aux recours en cassation formés contre des décisions rendues par la commission centrale d'aide sociale.
VIII.-S'il prononce l'annulation d'une décision de la commission centrale d'aide sociale rendue dans une matière relevant désormais de la compétence du juge judiciaire et ne décide pas de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

I.-Les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.
II.-Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
III.-Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
IV.-L'article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.
V.-Les instances en cours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail demeurent instruites et jugées selon les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure civile applicables avant le 1er janvier 2019. Toutefois, dans ces instances, le président de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ou le président de la section compétente peut :
1° Dans l'intérêt d'une bonne justice, d'office ou à la demande d'une partie, dessaisir la cour d'une affaire et en renvoyer en l'état la connaissance à la cour spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, lorsque l'affaire présente un lien étroit avec une contestation relative au 4° de l'article L. 142-2 pendante devant cette juridiction. Dans ce cas, la procédure se poursuit selon les règles applicables devant la cour spécialement désignée ;
2° Statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
VI.-Les articles R. 218-1, R. 218-2, R. 218-3, R. 218-4, R. 218-5, R. 218-6 et R. 312-13-3 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction résultant de l'article 8 du présent décret, et les dispositions de l'article 15 et du II de l'article 16 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
VII.-Les dispositions du I de l'article 9 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2019.
VIII.-Jusqu'au 1er septembre 2019, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation ne peut siéger avec les compositions prévues aux articles L. 218-1 et L. 312-6-2 du même code par suite de la vacance, de la récusation ou de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ne peut à nouveau siéger avec les compositions prévues aux articles L. 218-1 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 18

En vigueur depuis le 31 octobre 2018

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

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