Article 1
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Article 2
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Article 3
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux emprunts, titres ou droits émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993, ainsi qu'aux emprunts mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 238 septies A ou au dernier alinéa du I de l'article 238 septies E si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.
Article 4
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1991.
Article 5
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.
Article 6
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
Il est institué pour 1993, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 200 millions de francs.
Alinéa modificateur.
Article 7
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1993 sont fixés ainsi qu'il suit : (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1993 page 18523).
Article 8
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1993, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 21 659 769 170 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 9
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1993, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 594 028 691 F et de 826 414 811 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 10
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1993, des autorisations de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 400 000 000 F et de 1 615 000 000 F.
Article 11
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1993, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 41 839 185 F et de 10 839 185 F.
Article 12
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1993, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 10 500 000 F et de 26 089 978 F ainsi répartis :
BUDGETS ANNEXES
AUTORISATIONS de programme (en francs)
CRÉDITS de paiement (en francs)
Aviation civile : 5 000 000 - 5 000 000
Légion d'honneur : - - 2 635 000
Monnaies et médailles : 5 500 000 - 18 454 978
Totaux : 10 500 000 - 26 089 978
Article 13
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
Il est ouvert au ministre de l'économie, au titre des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 432 800 000 F.
Article 14
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
Il est ouvert au ministre de l'économie pour 1993, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 100 000 000 F.
Article 15
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
Il est ouvert au ministre de l'économie pour 1993, au titre du compte d'avance du Trésor n° 903-54, un crédit de paiement supplémentaire s'élevant à la somme de 390 000 000 F.
Article 16
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
L'excédent de 246,70 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée de taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dont 97 millions de francs correspondent à l'excédent de clôture de l'exercice 1992 reporté sur l'exercice 1993 et 149,70 millions de francs correspondent à la réévaluation des droits attendus au titre de 1993 au-delà de l'estimation fixée par l'article 86 de la loi de finances pour 1993 (loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992), est réparti de la façon suivante (en millions de francs) :
Institut national de l'audiovisuel : 3,1.
France 2 : 57,9.
France 3 : 93,9.
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :
52.
Radio France : 37,3.
Radio France internationale : 1,5.
Société européenne de programmes de télévision :
la S.E.P.T.-Arte : 1.
Soit, au total : 246,7.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. Paragraphe modificateur
II. La disposition prévue au I s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
Article 23
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du I du présent article, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er septembre 2007
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er janvier 2022
I. Pour l'application de l'article 223 du code des douanes, la puissance administrative des moteurs, exprimée en chevaux-vapeur, est déterminée par l'application de la formule suivante :
(formule non reproduite, voir JO du 31/12/1993 page 18526).
En outre, pour les moteurs de type Diesel fonctionnant suivant le cycle à quatre temps, la puissance administrative se détermine en affectant le terme P du coefficient 0,7.
La puissance administrative est arrondie au chiffre supérieur au-dessus de 0,5 CV et au chiffre inférieur dans le cas contraire.
II. Les dispositions du I ont un caractère rétroactif et s'appliquent, à l'exception des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux droits et taxes institués par le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) et le I de l'article 14 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980).
Article 29
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
Les décisions des commissions départementales des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires fixant des bénéfices agricoles forfaitaires et les fermages moyens de 1992 sont réputées faites en temps utile si elles sont intervenues avant le 1er juin 1993.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
Pour l'application du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Les impositions, en tant qu'elles ont été établies conformément aux dispositions du I avant l'entrée en vigueur desdites dispositions, sont réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
III. Alinéa modificateur
Les dispositions du présent III sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993.
Article 36
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er janvier 2013
Le transfert des biens, droits et obligations de la Bibliothèque nationale opéré à l'occasion de la fusion de cet établissement avec un établissement existant ou à créer ayant pour objet la réalisation et la gestion de la Bibliothèque de France ne donnera lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I sont applicables aux revenus distribués à compter du 24 novembre 1993.
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 du même code sont applicables à la majoration instituée par l'article 1762 septies de ce code.
V. Les dispositions des I, II, III et IV entrent en application au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er janvier 1996, à des dates fixées par décret.
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers.
La présente disposition a un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1993 au 30 décembre 1994
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I du présent article s'appliquent à la taxe d'usage perçue dans les abattoirs à compter du 1er janvier 1996.
Article 55
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. Une indemnité forfaitaire sera versée aux personnes physiques de nationalité française qui ont subi des pertes et des préjudices à la suite de l'invasion et de l'occupation illicites du Koweït par l'Irak en 1990 et qui ont présenté, par l'intermédiaire du gouvernement français, une demande auprès de la commission d'indemnisation des Nations Unies créée par les résolutions 687 et 692 du Conseil de sécurité dans les conditions et délais fixés par celle-ci. Cette indemnité est à valoir sur les sommes qui seront allouées aux victimes par la commission d'indemnisation des Nations Unies. L'Etat est subrogé dans les droits des victimes à concurrence du montant de la somme qu'il a versée.
II. La fixation et l'attribution de l'indemnité forfaitaire sont confiées à une commission administrative instituée auprès du ministre des affaires étrangères. Les sommes seront allouées en fonction de la nature et de la gravité du préjudice subi selon les critères retenus par les Nations Unies jusqu'à un plafond fixé à 75 000 F par requérant. Ne sont pas pris en compte pour la fixation de l'indemnité forfaitaire les chefs de préjudice indemnisables en application de l'article L. 126-1 du code des assurances. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.
Article 56
En vigueur depuis le 31 décembre 1993
I. La délivrance aux personnes domiciliées dans les communes des départements de l'Ain, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Ariège, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Dordogne, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, de l'Isère, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, du Var, de Vaucluse et de la Haute-Vienne, dont la liste figure en annexe des arrêtés des 11, 19 et 26 octobre et 29 novembre 1993 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous les autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors des inondations et coulées de boue survenues entre le 9 septembre et le 3 novembre 1993 inclus, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.
II. Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ces sinistres.
III. Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 10 septembre 1993 et le 1er juillet 1994.
Le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY