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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'écologie et du développement durable,



Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;



Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 ;



Vu l'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notamment son article 3 ;



Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;



Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;



Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;



Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007

Le présent décret s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés dans l'annexe au présent décret, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
Chapitre Ier : Plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2006 au 23 mars 2007

I. - Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés.

II. - Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il peut être consulté dans les préfectures.

Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence à ce calcul.

Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations éventuelles.

Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à laquelle doivent être transmises les observations.

III. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.

IV. - Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue au I du présent article est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée.

Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV.
NotaNota : Les dispositions du I, du II et du III entrent en vigueur pour l'élaboration du plan national d'affectation des quotas correspondant à la première période d'affectation de cinq ans prévue à l'article L. 229-8 du code de l'environnement.
Chapitre II : Affectation et délivrance des quotas.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 3 mars 2007 au 23 mars 2007

Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan.

L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année.

Il est transmis par voie électronique au teneur du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

L'arrêté est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante.
NotaNOTA : Décret n° 2007-286 art. 3 : Ces dispositions ne prennent effet qu'au titre de la deuxième période d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 26 février 2005 au 23 mars 2007

I. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions du présent décret est autorisée en application du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.

II. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.

Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.

III. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.

Il détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II ci-dessus pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.

Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15 du code de l'environnement.

IV. - Les quotas affectés en application du III ci-dessus viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007

I. - En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.

Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article 23-2 ou de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

II. - En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.

Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.

Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement.

III. - Par dérogation au II ci-dessus, lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.

L'application des dispositions du présent III est exclusive de celle de l'article 4 du présent décret.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 26 février 2005 au 23 mars 2007

I. - Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article 3.

II. - Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article 3.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 26 février 2005 au 23 mars 2007

Pour la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 4, de l'article 5 et du II de l'article 6, le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique. Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à l'article 3 du présent décret.
Chapitre III : Déclaration des émissions et restitution des quotas.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007

L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.

Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 du code de l'environnement.

En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 du code de l'environnement, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article 13 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007

Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 du code de l'environnement, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.
Chapitre IV : Mise en commun.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 26 février 2005 au 23 mars 2007

I. - Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale suivante en font conjointement la demande, auprès du ministre chargé de l'environnement en indiquant :

- la dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ;

- pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et l'adresse du siège social ;

- la ou les périodes de mise en commun dans les conditions de l'alinéa II du présent article.

II. - Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 28 février 2005 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012.

En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par le présent décret.

En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire.

Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé.

III. - Si la demande remplit les conditions fixées au I et au II ci-dessus, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne.

Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun.

Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17 du code de l'environnement.
Chapitre V : Recours administratif préalable.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007

I. - Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant, d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12 du code de l'environnement ou d'une décision prise en application du III de l'article 6 du présent décret, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit au II du présent article.

La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission.

II. - La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres :

- deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;

- deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article 1er du présent décret ;

- deux personnalités qualifiées.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

III. - La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.

Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.

La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.

L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre VI : Sanctions.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007

I. - Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret, le teneur du registre national adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.

Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.

II. - Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.

A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.

III. - Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 du code de l'environnement et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14 de ce code, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.

Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement qui autorise au plus tard le 31 mai le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

En vigueur depuis le 21 août 2004

I. - Les dispositions du I, du II et du III de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur pour l'élaboration du plan national d'affectation des quotas correspondant à la première période d'affectation de cinq ans prévue à l'article L. 229-8 du code de l'environnement.

II. - Les dispositions de l'article 14 du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées à compter du 1er janvier 2005.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

Abrogé, en vigueur du 26 février 2005 au 23 mars 2007

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 3, 4 (I à III), 5 (III), 6 (II) et 13, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 18

En vigueur depuis le 21 août 2004

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Annexe : Catégories d'activités et d'installations visées à l'article 1er

Article Annexe

Abrogé, en vigueur du 3 mars 2007 au 23 mars 2007

Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.

Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre.

Activités

I. - Activités de production d'énergie

I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers).

1° Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :

- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;

- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;

- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.

2° Sont comprises dans cette catégorie d'installations :

- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ;

- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ;

- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;

- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ;

- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers.

I-B. - Raffineries de pétrole

Cokeries

II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie

II. A - Production et transformation de métaux ferreux

Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

- installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage.

II-B. - Industrie minérale

Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.

Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour.

Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.

II-C. - Autres activités

Installations industrielles destinées à la fabrication de :

a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;

b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
NotaNOTA : Décret n° 2007-286 art. 3 : Ces dispositions ne prennent effet qu'au titre de la deuxième période d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

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