Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-15 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : ORGANISATION DU DÉBAT PUBLIC
Chapitre Ier : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
4° Création de lignes électriques ;
5° Création de gazoducs ;
6° Création d'oléoducs ;
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
11° Equipements industriels.
Le présent décret ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement est fixée en annexe au présent décret.
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
I. - La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée en annexe au présent décret.
II. - Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article 3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Chapitre II : Déroulement du débat public.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
I. - Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président.
Le président de la commission particulière est désigné par la commission nationale dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.
Les autres membres sont désignés par la commission nationale sur proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
II. - Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article 6 du présent décret. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.
Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
III. - La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si la Commission nationale du débat public n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, la commission nationale peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.
IV. - La commission particulière peut demander à la commission nationale de décider des expertises complémentaires.
V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la commission nationale puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
I. - Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article 6 du présent décret. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires au débat.
II. - Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat.
Si la commission nationale ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la commission nationale puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose.
Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission.
A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10 du code de l'environnement, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article 7 du présent décret.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Chapitre III : Issue du débat public.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, à l'article R. 2121-10, à l'article R. 3131-1, à l'article R. 4141-1 ou à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.
La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article 9 du présent décret, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.
Le président de la commission fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.
Le président de la commission nationale fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
Les frais et indemnités prévus aux articles 14 et 15 du présent décret sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public.
Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 17
En vigueur depuis le 23 octobre 2002
Le présent décret ne s'applique pas :
1° Aux projets d'aménagement ou d'équipement qui ont fait l'objet d'un débat public en application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
2° Aux projets qui ont fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'une fixation de leurs caractéristiques principales par mention ou publication régulière dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 96-388 du 10 mai 1996.
Article 18
En vigueur depuis le 23 octobre 2002
Les projets entrant dans le champ d'application de l'article 1er du présent décret, dont la Commission nationale du débat public avait été saisie en application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 96-388 du 10 mai 1996, et ayant fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une décision d'organiser un débat public seront soumis, pour les modalités du débat public faisant suite à cette décision, aux dispositions du présent décret.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
Le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement est abrogé.
Article 20
En vigueur depuis le 23 octobre 2002
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et la secrétaire d'Etat au développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article ANNEXE
Abrogé, en vigueur du 23 octobre 2002 au 23 mars 2007
CATÉGORIES D'OPÉRATIONS visées à l'article L. 121-8 du code de l'environnement
SEUILS ET CRITÈRES visés à l'article L. 121-8-I du code de l'environnement
SEUILS ET CRITÈRES visés à l'article L. 121-8-II du code de l'environnement
1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables ou mise à grand gabarit de canaux existants.
Coût du projet supérieur à 300 M Euros ou longueur du projet supérieure à 40 km.
Coût du projet supérieur à 150 M Euros ou longueur du projet supérieure à 20 km.
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M Euros.
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M Euros.
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.
Coût du projet supérieur à 150 M Euros ou superficie du projet supérieure à 200 ha.
Coût du projet supérieur à 75 M Euros ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
4. Création de lignes électriques.
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
5. Création de gazoducs.
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km.
6. Création d'oléoducs.
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km.
7. Création d'une installation nucléaire de base.
Nouveau site de production nucléaire. - Nouveau site hors production électronucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M Euros.
Nouveau site de production nucléaire. - Nouveau site hors production électronucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M Euros.
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.
Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).
Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M Euros.
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M Euros.
11. Equipements industriels.
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M Euros.
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M Euros.
NotaNOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
La secrétaire d'Etat au développement durable,
Tokia Saïfi