Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

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L0125IXW

Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs.

Objet : revalorisation de la carrière des conseillers socio-éducatifs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret institue un nouveau cadre d'emplois des conseillers sociaux éducatifs comprenant deux grades. Les fonctionnaires du grade d'avancement ont vocation à encadrer les conseillers sociaux éducatifs du premier grade ainsi que les autres personnels sociaux.

Le décret modifie également les conditions d'accès au cadre d'emplois. Un concours unique sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires, outre des diplômes ou titres requis pour exercer les métiers de la filière sociale, du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente.

Le décret prévoit en outre une possibilité d'accès au cadre d'emplois par voie de promotion interne ouverte aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants sans exiger la possession du CAFERUIS.

L'avancement au second grade intervient au choix par voie d'inscription à un tableau annuel après avis de la commission administrative paritaire.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-20 à R. 451-28 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ;

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller socio-éducatif et de conseiller supérieur socio-éducatif.

Article 2

I. ― Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité.

Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.

Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.

Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social.

Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.

II. - Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité.

Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif.

Chapitre II : Modalités de recrutement

Article 3

Le recrutement intervient dans le grade de conseiller socio-éducatif après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 du présent décret les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialisés.

Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.

Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, le nombre de postes à pourvoir et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par décret.

Article 5

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 du présent décret les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 6

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 du présent décret peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours mentionné à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenant à la suite d'une mutation, d'un détachement ou d'une intégration directe effectués à l'intérieur de la collectivité et des établissements qui en relèvent. Les renouvellements de détachement et les intégrations prononcés après détachement dans le cadre d'emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul du quota.

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 7

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

Article 8

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 9

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

Article 10

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 1er à 4, 6 à 8, 11 et 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 11 et 12 du présent décret.

Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de classement prévues aux articles précités. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 11

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée à l'article 18, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 12

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les conseillers socio-éducatifs qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 10, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application du 1° du I de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Article 13

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 22, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

Article 14

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 15

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 précité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours dans les conditions prévues par le même décret.

Article 16

La durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.

Chapitre IV : Avancement

Article 17

Le grade de conseiller socio-éducatif comprend treize échelons. Le grade de conseiller supérieur socio-éducatif comprend huit échelons.

Article 18

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS



DURÉES




Maximale


Minimale


Conseiller supérieur socio-éducatif


8e échelon






7e échelon


3 ans


2 ans 6 mois


6e échelon


3 ans


2 ans 6 mois


5e échelon


3 ans


2 ans 6 mois


4e échelon


2 ans 6 mois


2 ans


3e échelon


2 ans 6 mois


2 ans


2e échelon


2 ans


1 an 6 mois


1er échelon


2 ans


1 an 6 mois


Conseiller socio-éducatif


13e échelon






12e échelon


3 ans


2 ans 6 mois


11e échelon


2 ans 6 mois


2 ans


10e échelon


2 ans 6 mois


2 ans


9e échelon


2 ans 6 mois


2 ans


8e échelon


2 ans 6 mois


2 ans


7e échelon


2 ans


1 an 6 mois


6e échelon


2 ans


1 an 6 mois


5e échelon


2 ans


1 an 6 mois


4e échelon


2 ans


1 an 6 mois


3e échelon


2 ans


1 an 6 mois


2e échelon


2 ans


1 an 6 mois


1er échelon


1 an


1 an


Article 19

Peuvent être nommés conseillers supérieurs socio-éducatifs, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

Article 20

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement de conseiller supérieur socio-éducatif, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Article 21

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE GRADE

de conseiller socio-éducatif


SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER SUPÉRIEUR SOCIO-ÉDUCATIF




Conseiller supérieur socio-éducatif

échelons


Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon


13e échelon


6e


Anienneté acquise


12e échelon


5e


Ancienneté acquise


11e échelon


4e


Ancienneté acquise


10e échelon


3e


Ancienneté acquise


9e échelon


2e


4/5 de l'ancienneté acquise


8e échelon


1er


4/5 de l'ancienneté acquise


7e échelon


1er


Sans ancienneté


Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 22

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et du diplôme ou titre mentionné au deuxième alinéa de ce même article.

Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 23

Les fonctionnaires du cadre d'emplois des cadres socio-éducatifs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :



SITUATION ANTÉRIEURE

de conseiller socio-éducatif


NOUVELLE SITUATION

de conseiller socio-éducatif


Echelons


Echelons


Ancienneté conservée dans la limite

de la durée maximale de l'échelon


8e échelon :


 


 


― à partir de 2 ans


12e échelon


Sans ancienneté


― avant 2 ans d'ancienneté


11e échelon


Ancienneté acquise, majorée d'un an


7e échelon


11e échelon


1/4 de l'ancienneté acquise


6e échelon


 


 


― à partir de deux ans


10e échelon


5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans


― avant deux ans


9e échelon


5/4 de l'ancienneté acquise


5e échelon


8e échelon


5/4 de l'ancienneté acquise


4e échelon


7e échelon


5/4 de l'ancienneté acquise


3e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


6e échelon


Sans ancienneté


1er échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


Article 24

Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Article 25

Les concours de conseillers territoriaux socio-éducatifs ouverts avant la date de publication du présent décret sont poursuivis jusqu'à leur terme en restant soumis aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les candidats reçus à ces concours sont inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4.

Article 26

Les lauréats inscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 4 et 5 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs conservent la possibilité d'être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret.

Article 27

Les fonctionnaires détachés dans l'ancien cadre d'emplois régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

Ils sont classés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en application de l'article 23.

Article 28

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les conditions fixées aux articles 7 et 8.

Article 29

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller socio-éducatif sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans l'actuel grade de conseiller socio-éducatif.

Article 30

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 23 et à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade de classement.

Article 31

Au 3° de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : « , des directeurs de police municipale ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660 » sont remplacés par les mots : « ou des directeurs de police municipale. »

Article 32

Dans l'annexe du décret du 22 décembre 2006 susvisé, les mots : « Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs » sont supprimés.

Article 33

Le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est abrogé.

Article 34

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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