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Le Gouvernement provisoire de la République française,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 instituant le Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;



Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er juillet 2022

La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er janvier 2019

Une chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Chaque chambre de discipline et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

La chambre nationale et les chambres de discipline sont des établissements d'utilité publique.

Article 8

Modifié, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er janvier 2017

La chambre de discipline a pour attributions :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs judiciaires entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;

3° De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;

4° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs judiciaires , à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

6° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs judiciaires ainsi que le respect par les commissaires-priseurs judiciaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations ;

7° De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs judiciaires en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

8° De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs judiciaires ;

9° De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs judiciaires , lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;

10° De représenter tous les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;

11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.



La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le ressort de la compagnie l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte.

La chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2011 au 1er janvier 2019

La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs judiciaires ne relevant pas de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs judiciaires. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

La chambre nationale, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er juillet 2022

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Un décret déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.

Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune formée entre tous les commissaires-priseurs judiciaires d'une même compagnie garantira la responsabilité professionnelle desdits commissaires-priseurs judiciaires.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 1er juillet 1942, portant statut des commissaires-priseurs judiciaires .

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

La présente ordonnance s'applique dans les départements d'outre- mer.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

La présente ordonnance, qui entrera en vigueur le même jour que le décret prévu par l'article 11 ci-dessus, sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Le Gouvernement provisoire de la République française :

C. DE GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

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