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Le président du conseil des ministres,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu l'article 1042 du code de procédure civile ;



Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, notamment son article 8, aux termes duquel : "un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent décret, et notamment la procédure de désignation du suppléant, la durée et l'étendue de ses fonctions et les obligations du titulaire de l'office ou de ses ayant droit. Il fixera également les modalités d'application pour le temps de guerre, ainsi qu'éventuellement celles particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de l'Algérie",



Le conseil d'Etat entendu,

SECTION I : Dispositions générales

Article 1

Modifié, en vigueur du 6 mai 2012 au 26 mai 2016

Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné par le tribunal de grande instance.

La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur général ou du procureur de la République, soit du titulaire ou de ses ayants droit ; dans ce dernier cas, la décision ne peut être rendue que sur réquisition conforme du ministère public.

Sauf en ce qui concerne les greffiers, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.

Les débats se déroulent et la décision est rendue en chambre du conseil.

Article 2

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 26 mai 2016

Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après :

Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société civile professionnelle ;

Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;

Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé ;

Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé officier public ou ministériel de cette catégorie.

En ce qui concerne les greffiers :

Sont considérés comme officiers publics de la même catégorie les titulaires d'un greffe de cour d'appel, de tribunal de grande instance, de tribunal d'instance ; sont assimilés aux clercs les commis greffiers ayant subi avec succès l'examen professionnel de greffier titulaire de charge ;

Peuvent être désignés comme suppléants d'un greffier de cour d'appel, de tribunal de grande instance et de tribunal d'instance, les secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires ;

Peuvent être désignés comme suppléants d'un greffier de tribunal de commerce, au cas où la suppléance ne pourrait être assumée par un greffier, ancien greffier ou commis-greffier de cette catégorie, les titulaires de greffe, secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires de cour d'appel, de tribunal de grande instance ou de tribunal d'instance.

Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.

Article 3

Modifié, en vigueur du 24 décembre 1999 au 26 mai 2016

Si le suppléant n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête serment devant la juridiction qui l'a désigné. Toutefois, le suppléant d'un greffier prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exercera ses fonctions.

Dès qu'il est désigné ou, le cas échéant, dès qu'il a prêté serment, le suppléant assure la gestion de l'office ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

Quand le suppléant est officier public ou ministériel en exercice, il utilise le sceau qu'il détient en cette qualité. Dans les autres cas, il fait établir un sceau particulier portant les indications prévues à l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971. Dans tous les cas, il doit faire mention de sa qualité de suppléant dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du suppléé pour les besoins de l'étude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée à l'article 4 ci-dessous.

Dans un délai de huitaine, le suppléant arrêté les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions ; sauf lorsqu'il s'agit d'un greffe, l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline ; un exemplaire de cet état est déposé au parquet.

Article 4

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonctions du suppléant auquel, nonobstant toute notification ultérieure, le ministère public délivre une attestation établissant qu'il a été désigné. Cette attestation vaut commission régulière.

Article 5

En vigueur depuis le 30 décembre 1973

La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an.

Article 6

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 mai 2016

La durée totale de la suppléance peut être portée à trois ans s'il est établi que le titulaire de l'office est atteint d'une des affections graves énumérées à l'article 36-3° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires.

En outre, dans le cas où il n'a pu être statué, dans les délais fixés à l'article 5 et à l'alinéa 1er du présent article, sur la cession ou la suppression de l'office, la suppléance peut être prolongée, à la requête du procureur général ou du procureur de la République, pour une durée d'un an renouvelable autant de fois qu'il est nécessaire.

Article 7

Modifié, en vigueur du 6 mai 2012 au 26 mai 2016

La suppléance prend fin soit par l'expiration des périodes visées aux articles 5 ou 6 ci-dessus, soit, au cours de ces périodes, par la fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret du 20 mai 1955, soit par la prestation de serment d'un nouveau titulaire, soit par la suppression de la charge.

La fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant ou du ministère public, par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Dans ce cas, les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par le suppléant jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification de l'ordonnance. Il est procédé à cette notification, en la forme administrative, par les soins du parquet.

Article 8

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 mai 2016

A l'expiration des périodes visées aux articles 5 et 6, alinéa 1er ci-dessus, il est procédé d'office à la nomination d'un nouveau titulaire ou à la suppression de la charge, soit lorsque la charge est vacante et que les ayants droit de l'ancien titulaire n'ont pas usé du droit conféré par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, soit lorsque le titulaire se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions. Dans ce dernier cas, le titulaire est, au préalable, déclaré démissionnaire.

Article 9

En vigueur depuis le 30 décembre 1973

Sous réserve des dispositions de la section II du présent décret, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci.

Les parties peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers. Dans ce cas, leur convention ne prend effet qu'à partir de la date où un exemplaire en a été déposé au parquet.

En ce qui concerne les greffes, les produits visés au premier alinéa du présent article comprennent les indemnités payées au titulaire de la charge par les collectivités publiques.

Si le suppléant ne réside pas au siège de l'office dont il assure la gestion, il ne lui est dû, par les parties, aucun frais de déplacement, sauf ceux qui seraient dus au suppléé.

Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental peut allouer au suppléant une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.

Article 10

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Le remplacement du suppléant peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou du suppléant lui-même s'il justifie une excuse valable.
SECTION II : Dispositions spéciales

Article 11

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des modalités ci-après.

Article 12

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Lorsqu'un office est devenu vacant par suite de décès ou de démission du titulaire ou lorsque celui-ci a été mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, le suppléant est désigné pour toute la durée de la vacance.

Article 13

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er août 2016

Les officiers publics et ministériels atteints par la limite d'âge continuent, jusqu'à la prestation de serment de leur successeur, d'administrer l'office dont ils étaient titulaires.

Article 14

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret.

Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.
SECTION III : Dispositions diverses et transitoires

Article 15

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 mai 2016

Lorsque le titulaire de l'office est mobilisé, le suppléant peut être choisi, non seulement parmi les personnes énumérées à l'article 6 du décret du 20 mai 1955, mais aussi parmi les auxiliaires de justice en fonctions ou honoraires appartenant à d'autres professions, si l'exercice de dites professions est réglementé.

La suppléance dure aussi longtemps que la mobilisation du titulaire. Lorsque la mobilisation a pris fin, la suppléance peut être prolongée dans les conditions et pour la durée prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 26 mai 2016

Les huissiers blessés de guerre ou ayant une maladie contractée ou aggravée aux armées et qui, de ce fait, ne peuvent sans danger, exercer leur profession, ont le droit de se faire suppléer, pour tout ou partie de leurs attributions, jusqu'au moment où ils présenteront un cessionnaire.


Article 17

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Les dispositions du présent décret sont applicables aux suppléants désignés en vertu du décret du 1er septembre 1939 ; la période d'un an prévue à l'article 5 ci-dessus court de plein droit du jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 18

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Sont abrogés l'article 87 b du décret du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoués, l'article 25 du décret du 4 septembre 1945 fixant le tarif des huissiers, l'article 13 du décret du 11 décembre 1945 fixant le tarif des commissaires-priseurs, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Article 19

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.
Par le président du conseil des ministre :

GUY MOLLET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, FRANCOIS MITTERRAND.

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