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Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :
1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
-destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou
-d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,
il s'agit des catégories suivantes :
-prêts à taux fixe ;
-prêts à taux variable ;
-prêts-relais.
Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
-n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou
-ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,
il s'agit des catégories suivantes :
-prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;
-prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;
-prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.
3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
-découverts en compte.
4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
-prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
-découverts en compte ;
-autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2016 ces dispositions font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.