Art. 4, Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
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Z54576IC
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option « rugby à XIII »;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII » ;
― brevet fédéral « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en rugby à XIII inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.