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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de commerceArt. L710-1
- Code de commerceSct. Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France., Art. L711-1, Art. L711-2, Art. L711-3, Art. L711-4
- Code de commerceArt. L711-5
- Code de commerceSct. Section 2 : Les chambres de commerce et d'industrie de région, Art. L711-6, Art. L711-7, Art. L711-8, Art. L711-9, Art. L711-10
- Code de commerceSct. Section 3 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France., Art. L711-11, Art. L711-12
- Code de commerceArt. L711-13, Art. L711-14
- Code de commerceSct. Section 4 : L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. , Art. L711-15, Art. L711-16
- Code de commerceArt. L712-2, Art. L712-6, Art. L712-7
- Code de commerceArt. L712-11
- Code de commerceArt. L712-1
- Code de commerceArt. L712-3, Art. L712-5
- Code de commerceArt. L712-10
- Code de commerceArt. L712-10, Art. L712-12
- Code de commerceSct. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires., Sct. Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région.
- Code de commerceArt. L713-11, Art. L713-15, Art. L713-17, Art. L713-1
- Code de commerceArt. L713-4, Art. L713-18, Art. L713-1, Art. L713-2, Art. L713-3, Art. L713-11, Art. L713-12
- Code de commerceArt. L713-14, Art. L713-16
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009Art. 35
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945Art. 36
-Ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977Art. 17
-Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003Art. 10
-Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005Art. 14
-Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008Art. 5
-Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968Art. 8
-Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971Art. 5
-Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973Art. 8, Art. 25, Art. 59
-Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974Art. 1
-Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975Art. 1 , Art. 13
-Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983Art. 3 , Art. 1
-Loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990Art. 5
-Loi n° 90-669 du 30 juillet 1990Art. 45 , Art. 44 , Art. 43
-Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987Art. 23
-Loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990
-Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993Art. 64
-Loi n° 94-679 du 8 août 1994Art. 84
-Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996Art. 10
-Loi n° 99-209 du 19 mars 1999Art. 54
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 121
-Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003Art. 19
-Loi n° 2005-882 du 2 août 2005Art. 68
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 130
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 107
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 95
-LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009Art. 35
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 3
-Code de l'éducation
Sct. Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
-Code de la construction et de l'habitation.Sct. Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales., Sct. Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales., Sct. Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
-Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives au rôle des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers.
-Loi n° 2005-882 du 2 août 2005Sct. TITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALES.
-Ordonnance n° 59-61 du 3 janvier 1959
-Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003
-Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987
-Code de commerceArt. L123-4
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 H
-Code ruralArt. L514-3
-Code général des collectivités territorialesArt. L5721-3, Art. L5721-2, Art. L4433-9
-Code du travailArt. L6232-1 , Art. L6211-4 , Art. L5424-1 , Art. L351-12
-Code des ports maritimesArt. L152-1 , Art. L112-5 , Art. L112-2 , Art. L111-10 , Art. L111-7
-Code de la sécurité sociale.
Art. L637-1
-Code de la propriété intellectuelleArt. L716-12 , Art. L615-14-1 , Art. L521-13 , Art. L343-7
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L443-13 , Art. L451-6 , Art. L443-15-6, Art. L312-6
-Code de l'éducationArt. L753-1 , Art. L443-1 , Art. L424-2 , Art. L424-1 , Art. L331-7 , Art. L214-13
-Code de l'urbanismeArt. L121-4
-Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945Art. 7 ter
I et II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 79
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600
- Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995Art. 106
III. - Le présent article entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2011. Jusqu'à la création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France perçoit le produit de la taxe pour frais de chambre définie par le présent article et le répartit, sous déduction de sa propre quote-part, entre les chambres de commerce et d'industrie de la région d'Ile-de-France.
IV. - Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan précis de la mise en œuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région et du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011 et 2013. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d'industrie de région qui s'avéreraient opportunes au vu de ce bilan.
V. - Pour l'application du présent article, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région jusqu'à la création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.
Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
- Code général de la propriété des personnes publiques.Sct. TITRE IV : VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER, Art. L2341-1, Art. L2331-1
- Code de l'artisanatArt. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 5-4, Art. 5-5, Art. 5-6, Art. 5-7, Art. 5-8
- Code de l'artisanatArt. 7
- Code de l'artisanatArt. 19 ter
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.Art. 1601
- Loi n°48-977 du 16 juin 1948Art. 2
Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application de la présente loi, ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et ceux du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat peuvent constituer, à titre expérimental et pour une période de temps déterminée, des groupements interconsulaires pour la défense d'intérêts spéciaux et communs, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1601 A
- Code de commerceArt. L761-4, Art. L761-5, Art. L761-6, Art. L761-7, Art. L761-8
- Code de commerceArt. L761-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L7121-14, Art. L7121-12, Art. L7121-13, Art. L7121-21, Sct. Section 6 : Dispositions pénales , Art. L7121-25, Art. L7121-15, Art. L7121-26, Art. L7121-16, Art. L7121-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 1 : Inscription au registre national des agents artistiques, Art. L7121-9, Art. L7121-10
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L7121-18, Art. L7121-19, Art. L7121-20, Art. L7121-22, Sct. Section 6 : Dispositions d'application, Art. L7121-23, Art. L7121-24, Art. L7121-27, Art. L7121-28, Art. L7121-29, Art. L7121-30, Art. L7121-15, Art. L7121-16, Art. L7121-17
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945Art. 3, Art. 7 ter, Art. 7, Art. 22
I, III et IV A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 T
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L561-3, Art. L561-7, Art. L561-10-1, Art. L561-12, Art. L561-15, Art. L561-21, Art. L561-22, Art. L561-26, Art. L561-28
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L561-21
II. - Les modifications apportées au code monétaire et financier par le I du présent article sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945Art. 22
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945Art. 2
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945Art. 42 bis
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945Art. 17
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945Art. 38
- Code du travailArt. L5134-19-1, Art. L5321-1, Art. L5311-4, Sct. Chapitre III : Contrôle., Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales
- LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009Art. 32
- Code du travailArt. L5325-1, Art. L5324-1, Art. L5323-1, Art. L5323-2, Art. L5323-3, Sct. Chapitre V : Dispositions pénales., Art. L1251-4
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L262-33
- Code de commerceArt. L146-1
I III VI A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L7232-4, Art. L7232-1-2, Art. L7232-5, Art. L7232-6, Art. L7232-7, Art. L7232-8, Art. L7232-9, Art. L7233-1, Art. L7233-2, Art. L7233-3, Art. L7233-4, Art. L5134-4
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexdecies, Art. 199 sexvicies, Art. 279
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-10
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1271-1, Art. L1271-15-1, Sct. Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités, Sct. Section 1 : Déclaration et agrément des organismes, Art. L7232-1, Art. L7232-1-1, Art. L7232-2, Art. L7232-3
II.-A condition d'exercer à titre exclusif ou d'être dispensée de cette condition, toute personne morale ou entreprise individuelle disposant d'un agrément en cours de validité délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 7232-1-1 bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 et L. 7233-3.
IV.-Le 1° du III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.
V.-Le 3° du III s'applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.
I. ― Pour la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services en application du chapitre VI de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les autorités françaises compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions définies au présent article.
II. ― Les autorités françaises compétentes sont habilitées à recueillir toute information relative aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités.
III. ― Les autorités françaises compétentes informent, dans les plus brefs délais, la Commission européenne ainsi que les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen de tout acte ou comportement d'un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé, pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.
IV. ― Les autorités françaises compétentes procèdent, conformément au droit national, à toutes mesures d'investigation et de contrôle relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, nécessaires pour répondre à la demande motivée d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
V. ― Dans le respect du droit national, les autorités françaises compétentes communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations suivantes relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national :
1° L'existence d'un établissement à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national et les coordonnées géographiques et téléphoniques de cet établissement ;
2° Les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre ce prestataire, dans les conditions définies par les articles 776 et 776-1 du code de procédure pénale ;
3° Les sanctions disciplinaires définitives autres que celles mentionnées au 4° de l'article 768 du même code et les sanctions administratives définitives, prises à l'encontre de tout prestataire établi sur le territoire national ;
4° L'existence de décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours avec, le cas échéant, l'indication du délai dans lequel ces décisions sont susceptibles de devenir définitives ;
5° Le résultat des mesures d'investigation et de contrôle effectuées en application du IV du présent article.
Les autorités françaises compétentes informent le prestataire de services concerné de la communication des informations visées aux 1° à 4° du présent V.
VI. ― En cas de difficultés à satisfaire une demande motivée en application du IV ou du V du présent article, les autorités françaises compétentes informent dans les meilleurs délais l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'origine de la demande et coopèrent en vue de la résolution de ces difficultés.
VII. ― Aux fins mentionnées aux III, IV et V, les autorités françaises compétentes sont dispensées de l'application de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
VIII. ― Les autorités françaises compétentes assurent la confidentialité des informations échangées avec la Commission européenne et avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés lorsqu'elles mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application du présent article.
- Code de procédure pénaleArt. 776
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 776-1
- Code de commerceArt. L441-6
- Code de la consommationArt. L121-18, Art. L121-19
- Code de la consommationArt. L111-1, Art. L111-2, Art. L111-3
- Code de la santé publiqueArt. L3332-1-1
- Loi n°94-126 du 11 février 1994Art. 1
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1334-3, Art. L1334-1, Art. L1334-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°70-9 du 2 janvier 1970Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1334-1-1, Art. L1334-12, Art. L1321-5
III. ― L'article L. 1334-1-1 du code de la santé publique entre en vigueur à la publication du décret prévu par l'article L. 1334-12 du même code. Jusqu'à ladite publication, le dernier alinéa de l'article L. 1334-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable.
- Code de la propriété intellectuelleArt. L422-7
I. ― A une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.
II. ― Les dispositions de ce chapitre n'affectent pas l'exécution des contrats et conventions en cours, passés par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie ou les groupements interconsulaires. Elles n'emportent aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements publics.
Les règlements intérieurs actuellement en vigueur dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi dans les six mois suivant le premier renouvellement qui interviendra après la promulgation de cette dernière.
III. ― Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013.
Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie de région sont instituées dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale, au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1er janvier 2013.
Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert.
Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région, prise après l'avis de la commission paritaire compétente.
Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées.
IV. ― Par dérogation à l'article L. 713-5 du code de commerce, les élections qui doivent intervenir à la suite de la dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie prononcée par le préfet en application de l'article L. 712-9 du même code, ou lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, sont reportées jusqu'au renouvellement général postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
V. ― La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France est créée au plus tard le 1er janvier 2013. Elle est composée, jusqu'au renouvellement de ses membres postérieur à cette date, des élus de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France auxquels s'ajoutent des membres désignés par leur chambre de commerce et d'industrie départementale parmi les élus la composant.
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret créant la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, le code de commerce dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi reste applicable aux chambres membres du réseau consulaire d'Ile-de-France.
Toutefois, à l'occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines sont élus par département, conformément au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce tel qu'il résulte de la présente loi, à l'exception de l'article L. 713-12 qui demeure applicable dans sa rédaction antérieure.
Ces membres exercent leurs fonctions en qualité d'élus des chambres départementales d'Ile-de-France ou, le cas échéant, des chambres territoriales et de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France à compter de la date d'entrée en vigueur du décret de création de celle-ci.
Jusqu'à cette date, la chambre de commerce et d'industrie de Paris est composée des membres élus dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines des membres élus dans les départements des Yvelines et du Val-d'Oise.
Les procédures de recrutement et d'avancement en cours avant la transformation du statut des chambres de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France et de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.
- Code de commerceArt. L430-2
- Code de commerceArt. L462-1
- Code du tourisme.Art. L324-3-1
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 Y
I. ― Le choix du regroupement exercé en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat est effectué avant une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.
II. ― Les personnels employés par les chambres de métiers et de l'artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l'article 5-2 du même code sont transférés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat au 1er janvier 2011, qui en devient l'employeur. Les modalités de ce transfert font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.
Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d'effet du transfert.
Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.
Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont des recettes des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l'artisanat concernées.
III. ― Dans les départements où il existe, à la date de promulgation de la présente loi, deux chambres de métiers et de l'artisanat, ne peut subsister au-delà du 1er janvier 2011 qu'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou, dans le cas du regroupement prévu au I, une section coïncidant avec le département.
IV. ― Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat, choisissent de ne pas se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement restent en fonction en qualité d'élu de cette chambre jusqu'au renouvellement suivant.
Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat, choisissent de se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonctions en qualité d'élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à compter de la date de création de cette dernière et jusqu'au renouvellement suivant.
Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales entrent en fonction à la date de création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont rattachées ou à une date fixée par décret pour celles qui sont rattachées à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Les élus des chambres de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonctions en qualité d'élu de chambre de métiers et de l'artisanat départementale à compter de l'entrée en fonction de celle-ci ou bien en qualité d'élu de section dans l'hypothèse où leur chambre se regroupe au sein d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
A titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, l'Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.
Cette codification prend en compte les dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Elle prévoit l'extension et l'adaptation des dispositions codifiées aux collectivités d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre, en les adaptant, aux collectivités d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d'industrie.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est présenté devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996Art. 16
Les articles 32 à 34 entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli