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En vigueur depuis le 25 juillet 2010


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : REFORME DES RESEAUX CONSULAIRES
CHAPITRE IER : CHAMBRE DE COMMERCE ET d'INDUSTRIE

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L710-1

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France., Art. L711-1, Art. L711-2, Art. L711-3, Art. L711-4


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L711-5

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 2 : Les chambres de commerce et d'industrie de région, Art. L711-6, Art. L711-7, Art. L711-8, Art. L711-9, Art. L711-10

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 3 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France., Art. L711-11, Art. L711-12


A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L711-13, Art. L711-14

Article 5

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 4 : L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. , Art. L711-15, Art. L711-16

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L712-2, Art. L712-6, Art. L712-7


A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L712-11




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L712-1


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L712-3, Art. L712-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L712-10




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L712-10, Art. L712-12

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires., Sct. Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région.


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L713-11, Art. L713-15, Art. L713-17, Art. L713-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L713-4, Art. L713-18, Art. L713-1, Art. L713-2, Art. L713-3, Art. L713-11, Art. L713-12


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L713-14, Art. L713-16

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
Art. 35

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
Art. 36
-Ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977
Art. 17
-Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003
Art. 10
-Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005
Art. 14
-Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008
Art. 5
-Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968
Art. 8
-Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971
Art. 5
-Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Art. 8, Art. 25, Art. 59
-Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974
Art. 1
-Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975
Art. 1 , Art. 13
-Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983
Art. 3 , Art. 1
-Loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990
Art. 5
-Loi n° 90-669 du 30 juillet 1990
Art. 45 , Art. 44 , Art. 43
-Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987
Art. 23
-Loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990
-Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993
Art. 64
-Loi n° 94-679 du 8 août 1994
Art. 84
-Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996
Art. 10
-Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
Art. 54
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 121
-Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Art. 19
-Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Art. 68
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 130
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 107
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 95
-LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
Art. 35
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 3
-Code de l'éducation
Sct. Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales., Sct. Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales., Sct. Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
-Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives au rôle des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers.
-Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Sct. TITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALES.
-Ordonnance n° 59-61 du 3 janvier 1959
-Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003
-Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987
-Code de commerce
Art. L123-4
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 H
-Code rural
Art. L514-3
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5721-3, Art. L5721-2, Art. L4433-9
-Code du travail
Art. L6232-1 , Art. L6211-4 , Art. L5424-1 , Art. L351-12
-Code des ports maritimes
Art. L152-1 , Art. L112-5 , Art. L112-2 , Art. L111-10 , Art. L111-7

-Code de la sécurité sociale.

Art. L637-1
-Code de la propriété intellectuelle
Art. L716-12 , Art. L615-14-1 , Art. L521-13 , Art. L343-7
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-13 , Art. L451-6 , Art. L443-15-6, Art. L312-6
-Code de l'éducation
Art. L753-1 , Art. L443-1 , Art. L424-2 , Art. L424-1 , Art. L331-7 , Art. L214-13
-Code de l'urbanisme
Art. L121-4
-Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 7 ter


Article 9

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

I et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 79

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
- Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995

Art. 106

III. - Le présent article entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2011. Jusqu'à la création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France perçoit le produit de la taxe pour frais de chambre définie par le présent article et le répartit, sous déduction de sa propre quote-part, entre les chambres de commerce et d'industrie de la région d'Ile-de-France.

IV. - Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan précis de la mise en œuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région et du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011 et 2013. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d'industrie de région qui s'avéreraient opportunes au vu de ce bilan.

V. - Pour l'application du présent article, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région jusqu'à la création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.

Article 10

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Sct. TITRE IV : VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER, Art. L2341-1, Art. L2331-1
CHAPITRE II : CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

Article 12

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'artisanat
Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 5-4, Art. 5-5, Art. 5-6, Art. 5-7, Art. 5-8

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'artisanat
Art. 7

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'artisanat
Art. 19 ter

Article 15

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601
II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°48-977 du 16 juin 1948
Art. 2

Article 17

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application de la présente loi, ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

Article 18

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et ceux du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat peuvent constituer, à titre expérimental et pour une période de temps déterminée, des groupements interconsulaires pour la défense d'intérêts spéciaux et communs, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 A
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES A DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITES REGLEMENTEES
CHAPITRE IER : MARCHES D'INTERET NATIONAL

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L761-4, Art. L761-5, Art. L761-6, Art. L761-7, Art. L761-8




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L761-1
CHAPITRE II : AGENT ARTISTIQUE

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L7121-14, Art. L7121-12, Art. L7121-13, Art. L7121-21, Sct. Section 6 : Dispositions pénales , Art. L7121-25, Art. L7121-15, Art. L7121-26, Art. L7121-16, Art. L7121-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Inscription au registre national des agents artistiques, Art. L7121-9, Art. L7121-10

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L7121-18, Art. L7121-19, Art. L7121-20, Art. L7121-22, Sct. Section 6 : Dispositions d'application, Art. L7121-23, Art. L7121-24, Art. L7121-27, Art. L7121-28, Art. L7121-29, Art. L7121-30, Art. L7121-15, Art. L7121-16, Art. L7121-17


CHAPITRE III : EXPERTISE COMPTABLE

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 3, Art. 7 ter, Art. 7, Art. 22

Article 23

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

I, III et IV A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L135 T

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L561-3, Art. L561-7, Art. L561-10-1, Art. L561-12, Art. L561-15, Art. L561-21, Art. L561-22, Art. L561-26, Art. L561-28

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009
Art. 14

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L561-21


II. - Les modifications apportées au code monétaire et financier par le I du présent article sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 22

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 2

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 42 bis

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 17

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 38
CHAPITRE IV : EXERCICE DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5134-19-1, Art. L5321-1, Art. L5311-4, Sct. Chapitre III : Contrôle., Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales




A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009
Art. 32


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5325-1, Art. L5324-1, Art. L5323-1, Art. L5323-2, Art. L5323-3, Sct. Chapitre V : Dispositions pénales., Art. L1251-4
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-33
CHAPITRE V : GERANCE. ― MANDAT

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L146-1
CHAPITRE VI : SERVICES A LA PERSONNE

Article 31

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

I III VI A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L7232-4, Art. L7232-1-2, Art. L7232-5, Art. L7232-6, Art. L7232-7, Art. L7232-8, Art. L7232-9, Art. L7233-1, Art. L7233-2, Art. L7233-3, Art. L7233-4, Art. L5134-4
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 sexdecies, Art. 199 sexvicies, Art. 279
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L1271-1, Art. L1271-15-1, Sct. Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités, Sct. Section 1 : Déclaration et agrément des organismes, Art. L7232-1, Art. L7232-1-1, Art. L7232-2, Art. L7232-3

II.-A condition d'exercer à titre exclusif ou d'être dispensée de cette condition, toute personne morale ou entreprise individuelle disposant d'un agrément en cours de validité délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 7232-1-1 bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 et L. 7233-3.
IV.-Le 1° du III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.
V.-Le 3° du III s'applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

CHAPITRE VII : COOPERATION ADMINISTRATIVE ET PENALE EN MATIERE DE SERVICES

Article 32

En vigueur depuis le 5 août 2010

I. ― Pour la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services en application du chapitre VI de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les autorités françaises compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions définies au présent article.
II. ― Les autorités françaises compétentes sont habilitées à recueillir toute information relative aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités.
III. ― Les autorités françaises compétentes informent, dans les plus brefs délais, la Commission européenne ainsi que les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen de tout acte ou comportement d'un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé, pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.
IV. ― Les autorités françaises compétentes procèdent, conformément au droit national, à toutes mesures d'investigation et de contrôle relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, nécessaires pour répondre à la demande motivée d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
V. ― Dans le respect du droit national, les autorités françaises compétentes communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations suivantes relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national :
1° L'existence d'un établissement à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national et les coordonnées géographiques et téléphoniques de cet établissement ;
2° Les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre ce prestataire, dans les conditions définies par les articles 776 et 776-1 du code de procédure pénale ;
3° Les sanctions disciplinaires définitives autres que celles mentionnées au 4° de l'article 768 du même code et les sanctions administratives définitives, prises à l'encontre de tout prestataire établi sur le territoire national ;
4° L'existence de décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours avec, le cas échéant, l'indication du délai dans lequel ces décisions sont susceptibles de devenir définitives ;
5° Le résultat des mesures d'investigation et de contrôle effectuées en application du IV du présent article.
Les autorités françaises compétentes informent le prestataire de services concerné de la communication des informations visées aux 1° à 4° du présent V.
VI. ― En cas de difficultés à satisfaire une demande motivée en application du IV ou du V du présent article, les autorités françaises compétentes informent dans les meilleurs délais l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'origine de la demande et coopèrent en vue de la résolution de ces difficultés.
VII. ― Aux fins mentionnées aux III, IV et V, les autorités françaises compétentes sont dispensées de l'application de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
VIII. ― Les autorités françaises compétentes assurent la confidentialité des informations échangées avec la Commission européenne et avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés lorsqu'elles mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application du présent article.

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 776

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 776-1
CHAPITRE VIII : INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L441-6


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L121-18, Art. L121-19


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L111-1, Art. L111-2, Art. L111-3
CHAPITRE IX : FORMATION DES DEBITANTS DE BOISSONS

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3332-1-1

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°94-126 du 11 février 1994
Art. 1

Article 38

Modifié, en vigueur du 25 juillet 2010 au 19 mai 2011

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1334-3, Art. L1334-1, Art. L1334-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°70-9 du 2 janvier 1970
Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1334-1-1, Art. L1334-12, Art. L1321-5
III. ― L'article L. 1334-1-1 du code de la santé publique entre en vigueur à la publication du décret prévu par l'article L. 1334-12 du même code. Jusqu'à ladite publication, le dernier alinéa de l'article L. 1334-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable.
CHAPITRE X : CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L422-7
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 40

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

I. ― A une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.
II. ― Les dispositions de ce chapitre n'affectent pas l'exécution des contrats et conventions en cours, passés par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie ou les groupements interconsulaires. Elles n'emportent aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements publics.
Les règlements intérieurs actuellement en vigueur dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi dans les six mois suivant le premier renouvellement qui interviendra après la promulgation de cette dernière.
III. ― Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013.
Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie de région sont instituées dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale, au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1er janvier 2013.
Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert.
Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région, prise après l'avis de la commission paritaire compétente.
Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées.
IV. ― Par dérogation à l'article L. 713-5 du code de commerce, les élections qui doivent intervenir à la suite de la dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie prononcée par le préfet en application de l'article L. 712-9 du même code, ou lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, sont reportées jusqu'au renouvellement général postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
V. ― La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France est créée au plus tard le 1er janvier 2013. Elle est composée, jusqu'au renouvellement de ses membres postérieur à cette date, des élus de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France auxquels s'ajoutent des membres désignés par leur chambre de commerce et d'industrie départementale parmi les élus la composant.
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret créant la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, le code de commerce dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi reste applicable aux chambres membres du réseau consulaire d'Ile-de-France.
Toutefois, à l'occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines sont élus par département, conformément au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce tel qu'il résulte de la présente loi, à l'exception de l'article L. 713-12 qui demeure applicable dans sa rédaction antérieure.
Ces membres exercent leurs fonctions en qualité d'élus des chambres départementales d'Ile-de-France ou, le cas échéant, des chambres territoriales et de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France à compter de la date d'entrée en vigueur du décret de création de celle-ci.
Jusqu'à cette date, la chambre de commerce et d'industrie de Paris est composée des membres élus dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines des membres élus dans les départements des Yvelines et du Val-d'Oise.
Les procédures de recrutement et d'avancement en cours avant la transformation du statut des chambres de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France et de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L430-2

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L462-1

Article 43

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L324-3-1

Article 44

A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 Y

Article 45

Modifié, en vigueur du 25 juillet 2010 au 24 mars 2012

I. ― Le choix du regroupement exercé en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat est effectué avant une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.
II. ― Les personnels employés par les chambres de métiers et de l'artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l'article 5-2 du même code sont transférés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat au 1er janvier 2011, qui en devient l'employeur. Les modalités de ce transfert font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.
Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d'effet du transfert.
Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.
Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont des recettes des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l'artisanat concernées.
III. ― Dans les départements où il existe, à la date de promulgation de la présente loi, deux chambres de métiers et de l'artisanat, ne peut subsister au-delà du 1er janvier 2011 qu'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou, dans le cas du regroupement prévu au I, une section coïncidant avec le département.
IV. ― Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat, choisissent de ne pas se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement restent en fonction en qualité d'élu de cette chambre jusqu'au renouvellement suivant.
Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat, choisissent de se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonctions en qualité d'élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à compter de la date de création de cette dernière et jusqu'au renouvellement suivant.
Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales entrent en fonction à la date de création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont rattachées ou à une date fixée par décret pour celles qui sont rattachées à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Les élus des chambres de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonctions en qualité d'élu de chambre de métiers et de l'artisanat départementale à compter de l'entrée en fonction de celle-ci ou bien en qualité d'élu de section dans l'hypothèse où leur chambre se regroupe au sein d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article 46

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

A titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, l'Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.

Article 47

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.
Cette codification prend en compte les dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Elle prévoit l'extension et l'adaptation des dispositions codifiées aux collectivités d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre, en les adaptant, aux collectivités d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d'industrie.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est présenté devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
Art. 16

Article 49

En vigueur depuis le 25 juillet 2010

Les articles 32 à 34 entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 juillet 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Hervé Novelli

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