Art. 21, Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt

Art. 21, Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt

Lecture: 1 min

C03237PN

Le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et les conseils généraux et après consultation des communes intéressées, et met en application des plans de zones sensibles aux incendies.

Ces plans déterminent les zones dans lesquelles les travaux, constructions ou installations peuvent être soit interdits, soit soumis à des conditions particulières de sécurité qu'ils définissent ainsi que les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les secteurs construits, tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics.

Ils valent servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et sont annexés aux plans d'occupation des sols ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus