Texte complet

Texte complet

Lecture: 2 min

Article 2

En vigueur depuis le 28 décembre 1961

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 38 de la Constitution et avant le 24 avril 1962, celles des mesures mentionnées à l'article 1er qui sont du domaine de la loi et relatives aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi qu'aux principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale.

Les ordonnances prises en vertu du présent article seront déposées devant le Parlement pour ratification au plus tard deux mois après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.

Article 3

En vigueur depuis le 6 août 1980

Par décret, le Gouvernement pourra étendre en totalité ou en partie les mesures prises en application de la présente loi à des Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire non visé à l'article 1er.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française.

Article 4

En vigueur depuis le 28 décembre 1961

Une loi de finances, dont le projet devra être déposé au plus tard le 30 juin 1962, dégagera les ressources complémentaires nécessaires à l'application des mesures prises en vertu de la présente loi et déterminera les procédures selon lesquelles ces ressources seront affectées au financement de ces mesures.

La défense des biens et des intérêts des personnes visées aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les opérations financières qui en résultent seront assurées par un organisme dont la composition, le fonctionnement et les attributions seront fixés ultérieurement par une loi.

Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3.

Le Président de la République : Ch. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le ministre du travail,

Paul BACON.

Le ministre de la construction,

Pierre SUDREAU.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus