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Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 38 de la Constitution et avant le 24 avril 1962, celles des mesures mentionnées à l'article 1er qui sont du domaine de la loi et relatives aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi qu'aux principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale.
Les ordonnances prises en vertu du présent article seront déposées devant le Parlement pour ratification au plus tard deux mois après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.
Une loi de finances, dont le projet devra être déposé au plus tard le 30 juin 1962, dégagera les ressources complémentaires nécessaires à l'application des mesures prises en vertu de la présente loi et déterminera les procédures selon lesquelles ces ressources seront affectées au financement de ces mesures.
La défense des biens et des intérêts des personnes visées aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les opérations financières qui en résultent seront assurées par un organisme dont la composition, le fonctionnement et les attributions seront fixés ultérieurement par une loi.
Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3.