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Article 1

Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1960 au 17 avril 1991

Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat en "parc national" [*définition*] lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le territoire délimité par le décret peut s'étendre au domaine public maritime.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1960 au 17 avril 1991

Le décret créant un parc national, qui est pris après enquête publique et les consultations déterminées par règlement d'administration publique, peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles, publicitaires et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.

Ce décret réglementera, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières.

Des sujétions particulières à des zones dites "réserves intégrales" peuvent être édictées par décret afin d'assurer, dans un but scientifique, sur une ou plusieurs parties déterminées d'un parc national, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore, sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930, modifié par la loi du 1er juillet 1957 [*article abrogé par la loi 629 du 10 juillet 1976*] ;

Les "réserves intégrales" seront établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.

[*NOTA : LOI 514 1980-07-07 :

Article unique - Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].

Article 3

Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1960 au 17 avril 1991

Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone dite périphérique [*pré-parc, définition*] où les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article 4 ci-dessous, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.

A l'intérieur du parc, certaines réalisations et améliorations pourront être, le cas échéant, également entreprises.

Dans ces zones périphériques, la publicité sera strictement limitée dans les conditions qui seront précisées dans le règlement d'administration publique prévu à l'article 8.

[*NOTA : LOI 514 1980-07-07 :

Article unique - Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].

Article 4

Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1960 au 17 avril 1991

L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans les conditions fixées par règlement d'administration publique. Le décret détermine, sous réserve des règles générales établies par ce règlement, les attributions et les pouvoirs de cet organisme. Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, pourront lui être, par règlement d'administration publique, transférées, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

[*NOTA : Loi 514 1980-07-07 :

Article unique - Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].

Article 4 bis

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 17 avril 1991

Les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables [*attributions*].

Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel du massif concerné, dans le cadre défini par la présente loi.

Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que par leur représentation dans les comités de massif.

Les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.

Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1960 au 17 avril 1991

Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés [*propriétaires*] et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, seront réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

[*NOTA : LOI 514 1980-07-07 :

Article unique - Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].

Article 6

Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1960 au 17 avril 1991

Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1960 au 17 avril 1991

Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ainsi que les infractions commises dans ces parcs en matière forestière, de chasse et de pêche sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre de l'agriculture, dans des procès-verbaux dispensés de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux dressés par ces agents sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté [*délai*].

Les agents déjà habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1960 au 17 avril 1991

Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi.

[*NOTA : LOI 514 1980-07-07 :

Article unique - Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].

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