Article 1
Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000
Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.
Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance, y ont accès.
Article 2
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 décembre 1998
Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000
Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.
Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 3 juin 1971 au 22 juin 2000
Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.
Ce régime est applicable à des établissements d'enseignement privés du second degré, classique, moderne ou technique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1979-1980, après avis du comité régional de conciliation.
Les établissements d'enseignement privés du second degré actuellement sous contrat simple pourront être maintenus sous ce régime jusqu'à la même date.
Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.
Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront précisées par décret.
Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.
Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.
Article 5 bis
Abrogé, en vigueur du 3 juin 1971 au 22 juin 2000
L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements signataires d'un contrat avec l'Etat est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décrets.
Ces décrets fixeront notamment les conditions et les délais dans lesquels les structures des établissements signataires d'un contrat avec l'Etat devront, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.
Article 5 ter
Abrogé, en vigueur du 3 juin 1971 au 22 juin 2000
Les expériences de recherche pédagogique, peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 3 juin 1971 au 26 janvier 1985
Il est créé auprès de chaque préfet de région ou de chaque préfet de département d'outre-mer un comité de conciliation compétent pour connaître de toute contestation née de l'application de la présente loi.
Aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis audit comité.
Le comité donne un avis sur les questions qui lui sont soumises par le préfet de région ou par le préfet de département.
Le préfet de région peut transférer à un comité départemental les compétences du comité régional lorsque cela facilite leur mise en oeuvre.
Un comité national de conciliation est institué auprès du ministre de l'éducation nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale saisi notamment par les comités régionaux.
Le comité national peut connaître en second examen des questions soumises aux comités régionaux ou départementaux, du préfet régional ou des responsables des établissements d'enseignement intéressés.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000
Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000
Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955, un décret en Conseil d'Etat fixera dans quelles conditions et dans quelle mesure un rappel d'allocation pourra être servi au titre des enfants âgés de moins de six ans ou de plus de quatorze ans.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000
Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixeront les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000
Les paragraphes 2 et 4 de l'article premier, ainsi que les articles 2 à 11 de la présente loi, s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 13
Modifié, en vigueur du 3 juin 1971 au 31 décembre 1994
Il pourra être fait application de la présente loi à des territoires d'outre-mer à la demande des autorités de chaque territoire, dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Le Président de la République : Charles de GAULLE.
Le Premier ministre, ministre de l'éducation nationale par intérim, MICHEL DEBRE.