L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
Article 1
Modifié, en vigueur du 7 avril 1955 au 16 mai 2009
L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l'Algérie, ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Article 5
En vigueur depuis le 7 avril 1955
La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :
1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
Article 7
Modifié, en vigueur du 7 avril 1955 au 9 juillet 1980
Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°), ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du Conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges.
La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un règlement d'administration publique.
Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra, intervenir dans les trois mois de l'appel.
Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.
Article 8
Modifié, en vigueur du 7 avril 1955 au 19 mai 2011
Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, le gouvernement général pour l'Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Article 9
En vigueur depuis le 7 avril 1955
Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.
Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.
Article 10
En vigueur depuis le 7 avril 1955
La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'arrêté article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.
Article 13
En vigueur depuis le 7 avril 1955
Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 11 euros à 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.
Article 14
En vigueur depuis le 7 avril 1955
Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.
Toutefois, après la levée de l'état d'urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
TITRE II
Article 15
Abrogé, en vigueur du 7 avril 1955 au 19 mai 2011
L'état d'urgence est déclaré sur le territoire de l'Algérie et pour une durée de six mois.
Un décret, pris en exécution de l'article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d'urgence recevra application.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 7 avril 1955 au 19 mai 2011
L'état d'urgence déclaré par l'article 15 emporte, pour sa durée, application de l'article 11 de la présente loi.
Par le Président de la République :
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.
Le ministre délégué à la présidence du conseil, GASTON PALEWSKI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, SCHUMAN.
Le ministre des affaires étrangères, ANTOINE PINAY.
Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGE-MAUNOURY.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, PIERRE KOENIG.
Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.
Le ministre de l'industrie et du commerce, ANDRE MORICE.
Le ministre de l'agriculture, JEAN SOURBET.
Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD LAFAY.
Le ministre de la marine marchande, PAUL ANTIER.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, EDOUARD BONNEFOUS.