Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
En vigueur depuis le 16 juillet 1987
L'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 150 F.
Sont exemptés du droit de timbre les candidats bénéficiaires des revenus de remplacement prévus par l'article L. 351-2 du code du travail. Sont également exemptés les candidats à charge de personnes ne disposant pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 351-2 précité.
Les collectivités territoriales, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion peuvent instituer et percevoir un droit d'inscription aux concours de recrutement de leurs agents.
Le recouvrement de ce droit est assuré par une régie de recettes constituée à cette fin.
Le montant unitaire de ce droit ne peut excéder celui du droit de timbre perçu pour l'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat.
Les exemptions prévues en faveur de certains candidats aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent de plein droit aux concours de recrutement des agents des collectivités territoriales.
Article 6
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 13 mai 2010
I. - Il est institué au profit de l'Etat un prélèvement assis sur les gains réalisés au jeu, autorisé par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984, dénommé "loto sportif", et aux tirages supplémentaires de la loterie nationale.
Ce prélèvement est calculé par application du barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 12/07/1986 page 8688).
Le prélèvement est dû par la personne qui assure le paiement des gains. Il doit être versé au Trésor public dans les quinze jours ; à défaut ; son montant est majoré de 10 p. 100. Une pénalité supplémentaire de 1 p. 100 par mois de retard de paiement est appliquée au montant du prélèvement.
Pour le loto national, ce prélèvement est liquidé, pour les gains du premier rang, sur la base des gains qui auraient été obtenus pour une grille théorique de 1 F, après attribution théorique aux gagnants de premier rang de 13 p. 100 de mises dévolues à l'ensemble des gagnants, sans tenir compte de la part provenant du fonds de super-cagnotte.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables à compter du 15 septembre 1990.
II - Les bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des rapports à l'issue des opérations de répartition sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général.
Article 7
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales apportera en 1986, à titre exceptionnel, une contribution de deux milliards de francs au financement des dépenses de l'Etat.
Article 8
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
Une somme de 50 millions de francs est affectée au budget général sur la part des bénéfices de l'institut d'émission des départements d'outre-mer versée au Trésor en 1986.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
En vigueur depuis le 31 décembre 1986
Les avoirs irrégulièrement détenus à l'étranger qui auront été rapatriés en France avant le 1er février 1987 seront considérés comme étant en situation régulière au regard de la réglementation des changes et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation au titre des impôts, droits et taxes dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La contre-valeur en francs de ces avoirs, calculée le jour de leur rapatriement, sera soumise de manière anonyme à une taxe spéciale de 10 p. 100 libératoire du paiement de tous impôts, droits et taxes. Cette taxe sera acquittée dans le mois qui suit le rapatriement auprès des comptables du Trésor sur présentation des pièces justificatives du transfert établies par un intermédiaire agréé. Ces pièces justificatives ainsi que les écritures correspondantes de l'intermédiaire agréé sont couvertes par l'anonymat et les administrations fiscales et douanières ne peuvent user de leur droit de communication à leur égard.
Les comptables du Trésor délivrent un certificat anonyme qui atteste du paiement de la taxe et qui, en cas de contrôle ultérieur, est opposable aux administrations fiscales ou douanières.
Le bénéfice de cette mesure est réservé aux résidents français à l'encontre desquels aucune procédure administrative ou judiciaire n'a été engagée avant la date de régularisation au sujet des mêmes sommes.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1986, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 11.942.730.000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 15
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1986, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 20.583.000.000 F et de 20.283.000.000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 16
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
Sur les crédits ouverts au ministre des départements et territoires d'outre-mer par la loi de finances pour 1986, n° 85-1403 du 30 décembre 1985, au titre des dépenses ordinaires du budget des départements et territoires d'outre-mer sont annulés des autorisations de programme de 17.000.000 F et des crédits de paiement de 10.000.000 F.
Article 17
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
Sont supprimés les emplois budgétaires inscrits à l'état D annexé à la présente loi.
Article 18
En vigueur depuis le 12 juillet 1986
I. - Paragraphe modificateur
II. (Dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 86-209 DC en date du 3 juillet 1986).
III. - Paragraphe modificateur.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est envoyé ou remis après le 1er juillet 1986, et aux notifications de redressement adressées après le 1er janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47 du même livre.
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
En vigueur depuis le 31 décembre 1987
I. - A compter du 1er juillet 1986, le produit des obligations, titres participatifs, effets publics et créances de toute nature détenus par les sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement s'entend du produit couru après cette date. Toutefois, la fraction variable des produits des titres participatifs est comptabilisée à l'échéance.
Le produit couru est obtenu en appliquant linéairement au nominal du titre le taux d'intérêt prévu pour la période en cause.
Lorsque l'intérêt est fixé, en tout ou partie, par référence à un ou plusieurs taux variables, le produit couru est déterminé en fonction de l'évolution de ces taux depuis le début de la période de référence prévue par le contrat.
Lorsque l'intérêt est fixé par référence à une autre variable, son taux est mesuré en rapportant le dernier coupon payé à la valeur du titre le lendemain du détachement de ce coupon ; il est appliqué au cours du jour, net du produit couru.
Le produit payé d'avance est retenu au prorata de la durée de détention des titres par ces organismes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
a) Aux obligations renouvelables du Trésor émises avant le 1er juin 1986, ou issues d'un renouvellement ;
b) (Abrogé).
II. - Pour l'exercice en cours à la date du 1er juillet 1986, la distribution définie au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ou la répartition définie au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement porte également sur les produits échus entre le premier jour de l'exercice et le 30 juin 1986, et sur les produits courus entre le 1er juillet 1986 et la clôture de cet exercice.
III et IV Paragraphes modificateurs.
NotaLoi 88-1149 1988-12-23 art. 22 Finances pour 1989 :
L'article 20 est abrogé pour les produits des obligations, titres participatifs, effets publics ou créances de toute nature courus à compter du 1er octobre 1989.
Article 21
En vigueur depuis le 12 juillet 1986
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986.
Pour les parts de fonds communs de placement qui étaient inscrites au bilan de l'entreprise à l'ouverture de l'exercice en cours au 16 avril 1986, la plus-value réalisée ou la moins-value subie lors de leur cession effectuée avant cette date peut, par dérogation aux dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, être répartie entre le régime des bénéfices ou pertes d'exploitation pour 30 p. 100 de son montant et celui du long terme pour le solde. Cette disposition s'applique si l'entreprise ne bénéficiait pas à la clôture de l'exercice précédent d'une mesure de report d'imposition ou si le profit n'a pas été imposé selon les règles prévues audit article 39 duodecies.
Article 22
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
I. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 208 quater, de l'article 238 bis HA et du paragraphe II de l'article 1655 bis du code général des impôts sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1996.
II. - 1. 2. 3. 4. 5. Alinéas modificateurs.
6. Les dispositions du présent paragraphe II sont applicables à compter du 15 septembre 1986.
III. et IV. Paragraphes modificateurs.
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
En vigueur depuis le 12 juillet 1986
Les transactions relatives aux bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. - Pour le calcul des impositions au titre de 1988, l'actualisation des valeurs locatives foncières sera effectuée dans les conditions prévues par l'article 1518 du code général des impôts.
IV. - Une révision générale des valeurs locatives foncières sera effectuée conformément à l'article 1516 du code général des impôts. Les résultats de cette révision seront utilisables pour le calcul des impositions au titre de 1990.
Article 30
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 86-209 DC en date du 3 juillet 1986).
Article 31
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est, pour l'assiette de la taxe professionnelle, diminuée d'un tiers. La liste des travaux et des matériels agricoles concernés est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1987. Pour l'imposition établie au titre de 1987, les contribuables doivent souscrire une déclaration rectificative auprès du service des impôts compétent avant le 30 octobre 1986.
Article 32
Modifié, en vigueur du 12 juillet 1986 au 6 août 1995
I. - Il est créé, à compter du 1er octobre 1986, pour une durée de dix ans, un établissement public national à caractère administratif appelé Caisse d'amortissement de la dette publique.
II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance.
III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale prévu à l'article 33 de la présente loi. Il est interdit à la caisse d'emprunter.
IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé du gouverneur de la Banque de France, président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et de deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances.
V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 33
Périmé, en vigueur du 12 juillet 1986 au 1er septembre 2007
A compter du 1er octobre 1986, il est créé, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale intitulé Compte d'affectation des produits de la privatisation .
Il retrace :
- en recettes, le produit de la cession de titres, de parts et de droits de sociétés dont le transfert de propriété au secteur privé a été autorisé par la loi ;
- en dépenses, les versements à la caisse d'amortissement de la dette publique, des versements à la Caisse nationale de l'industrie et à la Caisse nationale des banques créées par les articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ainsi que des apports en capital à des entreprises publiques.
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
En vigueur depuis le 12 juillet 1986
Pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1987, les contributions additionnelles établies par l'article 80 de la loi de finances pour 1971, n° 70-1199 du 21 décembre 1970, sont portées à 13 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance incendie couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles et à 7 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance couvrant les mêmes biens.
Article 37
En vigueur depuis le 12 juillet 1986
Alinéa modificateur
Les charges nouvelles résultant, pour les départements, des dispositions du premier alinéa ci-dessus sont compensées par l'Etat conformément aux articles 5 et 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A cet effet, la commission d'évaluation des charges constate le montant des dépenses effectives à la charge de l'Etat pendant l'année de référence, quel que soit l'exercice comptable auquel les crédits correspondants s'imputent.
FRANçOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ