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La société est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la présente loi.
L'Etat veille, par l'intermédiaire de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, au maintien et au développement de la production nationale de tabac.
La société et les représentants des planteurs de tabacs établissent chaque année, en fonction des besoins de la société, des plans d'approvisionnement pluriannuels. Ces plans définissent les mécanismes de fixation des prix payés aux producteurs en tenant compte, notamment, des primes et prix fixés par la Communauté européenne.
Le régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes est maintenu pour les personnels titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 1980.
Les retraites constituées en application de cet article sont garanties par l'Etat en ce qui concerne tant leur versement que leur revalorisation.
La loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 est abrogée à compter du 1er janvier 1985 ; le président du conseil d'administration de la société créée par la présente loi est chargé des opérations de liquidation de la société créée par la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.