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Dispositions générales.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Les présidents et les membres des chambres régionales des comptes assurent les missions dévolues à ces dernières par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats qui comprend les grades suivants :

Président de section de chambre régionale des comptes ;

Conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

Conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ;

Conseiller de 2è classe de chambre régionale des comptes.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Les présidents de section et les conseillers hors classe ont vocation à accéder aux fonctions de président de chambre régionale des comptes dans les conditions définies à l'article 21 de la présente loi.

Article 4

Modifié, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 janvier 1988

Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Des magistrats des chambres régionales des comptes peuvent, avec leur accord, être délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

Article 6

Modifié, en vigueur du 13 juillet 1982 au 5 janvier 1993

Les magistrats des chambres régionales bénéficient du privilège de juridiction prévu à l'article 679 du code de procédure pénale.

Les intéressés ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec :

1° L'exercice d'un mandat au Parlement, à l'Assemblée des communautés européennes ou au Conseil économique et social ;

2° L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;

3° L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.
NotaLoi 90-55 1990-01-15 art. 17 :
Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, la référence à l'assemblée des communautés européennes est remplaçée par la référence au parlement européen.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Nul ne peut être nommé magistrat [*incompatibilité*] dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.

Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 25 ci-après, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Nul magistrat [*incompatibilité*] des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
Recrutement et avancement.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Les conseillers de 2ème classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration [*ENA*].

Article 13

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article précédent, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Pour cinq conseillers de 2ème classe promus au grade de conseiller de 1ère classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article précédent, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimum de dix ans de services publics.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Pour six conseillers de 1ère classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimum de douze ans de services publics.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Les nominations prévues aux articles 13, 14 et 15 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

Le directeur du personnel et des services généraux du ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;

Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, ou son représentant ;

Le directeur de l'école nationale d'administration, ou son représentant ;

Un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles 13, 14 et 15 et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes d'aptitude.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Il est institué un conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat.

Tout projet de modification du statut défini par la présente loi est soumis pour avis au conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Le conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend [*composition*] :

Le premier président de la Cour des comptes, président ;

Trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

Le procureur général près la Cour des comptes ;

Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;

Un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

Un président de section de chambre régionale des comptes ;

Un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

Un conseiller de 1ère classe de chambre régionale des comptes ;

Un conseiller de 2ème classe de chambre régionale des comptes.

Les membres de la Cour des comptes sont élus par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres du corps des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.

Le mandat des personnes élues ou désignées au conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.

Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au conseil les magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations au différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.

Article 21

Modifié, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 janvier 1988

Les présidents de chambre régionale des comptes sont issus pour un tiers au moins et pour la moitié au plus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

Les présidents de section et les conseillers hors classe, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes établie par le conseil supérieur prévu à l'article 18 peuvent être nommés en qualité de conseiller maître à la Cour des comptes s'ils sont âgés de cinquante ans au moins et justifient d'un minimum de vingt-cinq ans de services publics ou en qualité de conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes s'ils sont âgés de quarante ans au moins et justifient d'un minimum de quinze ans de services publics. Dans le cas où ces nominations à la Cour des comptes interviendraient en surnombre, ces surnombres seraient résorbés sur les premières vacances ouvrant une nomination au tour extérieur à la Cour des comptes.

Dès leur nomination, ils reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer ces fonctions pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.

Les présidents de section et les conseillers hors classe inscrits sur la liste d'aptitude doivent suivre un stage pratique. Ce stage, dont les modalités et la durée seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, peut s'effectuer à la Cour des comptes.
Discipline.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné.

Lorsque le conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.

Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le ministre de l'économie et des finances.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

La procédure devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

Dès la saisine du conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le président du conseil supérieur désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.

Seuls siègent au conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.

Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

Le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du conseil supérieur. Elle prend effet du jour de cette notification.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu [*sanction*].

Cette suspension est prononcée par le président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre régionale intéressé ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.

Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique.

Le conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le statut général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application s'appliquent aux membres du corps des chambres régionales des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dispositions transitoires.

Article 27

Modifié, en vigueur du 13 juillet 1982 au 23 juillet 1983

Jusqu'au 31 décembre 1986 [*date*], pourront être nommés, par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions d'âge fixées par ces articles et les conditions de grade ou de niveau d'emploi fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 ci-après.

Les magistrats ainsi recrutés suivent un stage pratique. Ce stage, dont les modalités et la durée sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, peut s'effectuer à la Cour des comptes.

Article 28

Modifié, en vigueur du 13 juillet 1982 au 4 janvier 1990

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite par un jury.

Ces listes sont établies pour chaque grade après examen du dossier des candidats et au vu des résultats d'une épreuve orale constituée par un entretien avec le jury dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les listes d'aptitude ne peuvent comporter un nombre de noms de candidats supérieur de plus de la moitié au nombre des postes à pourvoir.

Article 29

Modifié, en vigueur du 13 juillet 1982 au 14 janvier 1989

Le jury prévu à l'article précédent comprend le premier président de la Cour des comptes ou un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président, président, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et deux conseillers maîtres et un conseiller référendaire à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

Les nominations initiales des présidents des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République :

Soit, à concurrence de 50 p. 100 au moins de ces nominations, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires à la Cour des comptes en fonctions à la date de publication de la présente loi ;

Soit parmi les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 ayant accompli quinze années au moins de services publics effectifs et âgés de quarante ans au moins, sur la proposition d'une commission chargée d'apprécier les titres des intéressés. Préalablement à leur affectation en qualité de président de chambre régionale des comptes, les candidats retenus sont nommés conseiller maître ou conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes.

Les intéressés suivent un stage pratique. Ce stage dont les modalités et la durée sont fixées par un décret en Conseil d'Etat peut s'effectuer à la Cour des comptes.

Les intéressés sont tenus à la durée minimum d'exercice des fonctions prévues à l'article 21 ci-dessus.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 6 décembre 1994

La commission prévue à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes. Elle est composée comme il est dit à l'article 29.

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