Article 1
Modifié, en vigueur du 1er juin 1973 au 29 juin 1989
Quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de services, est soumis aux dispositions du présent texte.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 1er juin 1973 au 27 juillet 1993
Les opérations visées dans l'article 1er doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
Noms du fournisseur et du démarcheur ;
Adresse du fournisseur ;
Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
Désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou des services proposés ;
Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des marchandises ou objets, ou d'exécution de la prestation de services ;
Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 sur l'usure ;
Faculté de renonciation prévue à l'article 3, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 2, 3 et 4.
Le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article 3. Un décret pris en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
NotaNOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er juin 1973 au 29 juin 1989
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
Article 4
Modifié, en vigueur du 8 juin 1977 au 29 juin 1989
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 3, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er juin 1973 au 27 juillet 1993
Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 4 sera punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
NotaNOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er juin 1973 au 27 juillet 1993
Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.
L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.
A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente loi contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
NotaNOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er juin 1973 au 21 janvier 1992
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er juin 1973 au 29 juin 1989
I. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er à 6 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 1er à 5 :
a) Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante effectuées par des commerçants ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur commerce ou dans son voisinage ou réalisées par les commerçants assujettis, au 1er décembre 1972, à la contribution des patentes en qualité de négociants voyageurs visés par le décret n° 69-1229 du 30 décembre 1969 et par leurs successeurs pouvant justifier de titres réguliers de transfert ;
b) Le démarchage pour la vente de véhicules automobiles neufs ;
c) La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services effectuées immédiatement par eux-mêmes ;
d) Le service après vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ;
e) Les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle.
II. - Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article 5 de la présente loi.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 1er juin 1973 au 27 juillet 1993
Des décrets pris en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi qui entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa promulgation.
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la publication de la présente loi, les dispositions des articles 1er à 5 ne seront pas applicables aux ventes au comptant n'excédant pas un montant global de 150 F, effectuées par les propriétaires des objets proposés à la vente ou par les membres de leur famille, lorsque ces personnes sont titulaires, à la date du 1er décembre 1972, d'un titre de circulation prévu par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
Ces ventes donnent lieu à la délivrance d'un reçu daté en indiquant outre le montant global de la vente, l'identité du vendeur, le numéro de son titre de circulation, ainsi que l'autorité qui l'a délivré.
NotaNOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er juin 1973 au 27 juillet 1993
Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
NotaNOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Par le président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
YVON BOURGES.