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Titre Ier : Dispositions relatives à l'insalubrité.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions relatives à l'expropriation.

Article 13

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1970 au 16 décembre 2005

Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un des organismes visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues par le présent titre, l'expropriation :

Des immeubles ayant fait l'objet de l'interdiction d'habiter visée à l'article L. 28 ou de la déclaration d'insalubrité prévue aux articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique ;

Des terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité, ainsi que des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique est prononcée.

L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération d'urbanisme, notamment la création d'une réserve foncière en application des articles 11 et suivants de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1977 au 16 décembre 2005

Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet, par arrêté :

Déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir, sauf dans le cas prévu à l'article 20 ci-dessous, constaté qu'ils ont fait l'objet soit de l'interdiction d'habiter prévue à l'article L. 28, soit de la déclaration d'insalubrité visée aux articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique ; ou qu'il s'agit de terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité ;

Indique la collectivité publique, l'établissement public ou la société d'économie mixte au profit de qui est poursuivie l'expropriation ;

Mentionne les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants y compris les propriétaires, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant l'offre d'un relogement définitif ;

Déclare cessibles lesdits immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains visés dans l'arrêté ;

Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation des domaines ;

Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, ce délai étant toutefois réduit à un mois si ledit arrêté comporte interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 du code de la santé publique ;

Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance.

L'arrêté prévu au présent article est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.

Article 15

En vigueur depuis le 12 juillet 1970

Les terrains expropriés en application de l'article 14 peuvent être affectés, à titre précaire, à la construction de logements provisoires et de leurs annexes sans que la durée d'utilisation de ceux-ci puisse excéder huit ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 12 juillet 1970 au 16 décembre 2005

Dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 14, délai réduit à un mois si ledit arrêté comporte interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 du code de la santé publique, chaque propriétaire peut s'engager vis-à-vis de l'expropriant à procéder lui-même à la suppression des bâtiments et installations visés dans cet arrêté, à la remise en état des sols et au relogement des occupants, soit à sa propre diligence, soit en application de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1967 n° 67-1172 du 22 décembre 1967, complétée par l'article 22 de la présente loi.

L'acceptation de cet engagement par le préfet suspend l'effet de l'arrêté pris en vertu de l'article 14 ci-dessus.

Cet engagement, qui doit être exécuté dans un délai de douze mois, peut éventuellement être prorogé d'une durée équivalente par le préfet, sur demande justifiée des propriétaires.

Si l'engagement n'a pas été exécuté dans les délais prescrits, l'arrêté préfectoral devient exécutoire de plein droit.

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1977 au 16 décembre 2005

Dans le mois qui suit la prise de possession, le préfet est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.

L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 14 de la présente loi produit les effets visés à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.

Article 18

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1970 au 16 décembre 2005

L'indemnité d'expropriation est calculée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.

Toutefois, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.

En outre, l'indemnité est réduite lorsque les propriétaires ou les locataires des terrains expropriés et des constructions et installations qu'ils supportent ont tiré un revenu de l'utilisation pour l'habitation de terrains, locaux ou installations faisant l'objet d'une interdiction d'habiter résultant des articles L. 28, L. 38, L. 42 et L. 43 du code de la santé publique, et celà à due concurrence du revenu perçu depuis cette interdiction.

Dans le cas où il s'agit de locaux visés à l'article L. 43 du code de la santé publique ou de terrains supportant des installations n'ayant pas le caractère d'immeubles à usage d'habitation, la réduction prévue à l'alinéa précédent est étendue au revenu perçu au cours des cinq années précédant la date d'interdiction d'habiter.

Dans les hypothèses visées aux alinéas 3 et 4 du présent article est exclue toute indemnité accessoire ou de remploi. Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux locaux ou installations occupés par leur propriétaire à la date du 1er juin 1970.

Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage.

Lorsque les locaux ont fait l'objet d'un arrêté du préfet pris en application de l'article L. 43-1 du code de la santé publique, l'indemnisation ne peut prendre en considération le revenu tiré d'une utilisation non conforme aux dispositions de cet arrêté.

Article 19

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1970 au 16 décembre 2005

Le refus par les occupants des locaux ou installations visés à l'arrêté prévu à l'article 14, du relogement qui leur est offert par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article 23 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 permet leur expulsion sans indemnité par arrêté préfectoral, même dans le cas de la suspension prévue à l'article 16.

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1977 au 19 juillet 1985

A titre exceptionnel, peuvent également être expropriés, suivant la procédure prévue aux articles 14 à 19 de la présente loi, les immeubles bâtis ou non qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, mais se trouvent situés à l'intérieur du périmètre prévu à l'article L. 42 du code de la santé publique, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition des immeubles insalubres, ou lorsqu'elle est motivée par l'aménagement de la zone délimitée par ledit périmètre.

Toutefois, les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 18 de la présente loi ne sont pas applicables au calcul de l'indemnité due aux propriétaires et aux locataires et occupants de bonne foi.

Article 21

Transféré, en vigueur du 1er janvier 1977 au 8 juin 1978

Nota : Cet article est codifié dans le code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 78-621 du 31 mai 1978.
Titre III : Dispositions diverses.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

Transféré, en vigueur du 1er janvier 1977 au 8 juin 1978

Nota : Cet article est codifié dans le code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 78-621 du 31 mai 1978.

Article 25

Transféré, en vigueur du 1er janvier 1977 au 8 juin 1978

Nota : Cet article est codifié dans le code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 78-621 du 31 mai 1978.

Article 26

Transféré, en vigueur du 1er janvier 1977 au 8 juin 1978

Nota : Cet article est codifié dans le code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 78-621 du 31 mai 1978.

Article 27

En vigueur depuis le 12 juillet 1970

Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964, modifiée par la loi n° 66-507 du 12 juillet 1966, est abrogée.
Par le Président de la République : Georges POMPIDOU

Le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS.

Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Henry REY.

Le ministre de l'équipement et du logement, Alain CHALANDON.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.

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