Article 1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1977 au 13 juillet 1982
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics.
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.
Elle contrôle les institutions de la sécurité sociale.
Elle peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers-maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
Article 2 BIS
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 6 décembre 1994
Des fonctionnaires appartenant aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers-maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées à l'article 6 bis ci-dessous. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
Article 3
Modifié, en vigueur du 23 juin 1967 au 13 juillet 1982
Le ministère public près la Cour des comptes est exercé par le procureur général.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 6 décembre 1994
Le premier président, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.
Les autres magistrats de la Cour sont nommés par décret du Président de la République.
Le procureur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres.
Les conseillers-maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans [*durée*] non renouvelable.
Article 5
Modifié, en vigueur du 27 décembre 1972 au 13 juillet 1982
Les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes. Cette juridiction statue sur ces comptes par voie d'arrêts.
Toutefois, des décrets organisent un apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances et, dans les territoires d'outre-mer, par les trésoriers-payeurs généraux, des comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
La Cour juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Article 6
Modifié, en vigueur du 23 juin 1967 au 13 juillet 1982
La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
En outre, les comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Article 6 BIS
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1977 au 13 juillet 1982
A - La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat de caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social.
B - La Cour peut assurer également la vérification des comptes et de la gestion :
Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;
Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
C - La Cour peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes, tous les organismes de droit privé, jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière, qui assurent en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire :
D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
De prestations familiales.
Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 13 juillet 1982
Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services et organismes visés à l'article 1er de la présente loi, font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres ou aux autorités administratives compétentes.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1977 au 13 juillet 1982
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle. Elle a pouvoir d'entendre tout directeur ou chef de service, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique, tout membre des institutions et corps de contrôle.
Lorsque les communications et auditions portent sur des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou sur des éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale et financière des entreprises publiques, la Cour prend toutes dispositions pour garantir strictement le secret de ses investigations et de ses observations.
Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs institués en vue d'assister la Cour dans l'exercice de la vérification des comptes et de la gestion des entreprises visées à l'article 6 bis, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la Cour ; pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la présente loi, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel des magistrats.
Article 10
Modifié, en vigueur du 23 juin 1967 au 27 juillet 1994
La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est adressé au Parlement, accompagné de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat.
Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des constatations et observations de la Cour.
La Cour procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances du Parlement sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1977 au 13 juillet 1982
La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport, auquel sont jointes les réponses des ministres intéressés, est publié au Journal officiel.
La Cour des comptes adresse également au Président de la République et présente au Parlement, tous les deux ans [*périodicité*], un rapport d'ensemble sur l'activité, la gestion et les résultats des entreprises contrôlées par elle ; la Cour des comptes expose, dans le rapport, ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
La Cour des comptes adresse aux différents ministères intéressés, dès qu'elle a statué sur les comptes d'une entreprise, un rapport particulier dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes, propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir être apportés à ces comptes et porte un avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l'entreprise.
Article 12
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1977 au 13 juillet 1982
Des membres des corps et services de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la Cour des comptes pour exercer des fonctions de rapporteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes, prévu par la présente loi, s'exerce sur les opérations de la caisse des dépôts et consignations, sont fixées par un règlement d'administration publique, compte tenu du statut spécial de cet établissement.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Des décrets fixent les conditions d'exécution de la présente loi.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Sont abrogés :
Les articles 2 à 6 et 8 à 23 de la loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes ;
L'article 15 de la loi du 21 avril 1832 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1832, ainsi que l'article 18 de la loi du 12 mars 1936, l'article 21 du décret du 2 mai 1938 et l'article 1er de la loi n° 52-37 du 7 janvier 1952 qui l'ont modifié ;
L'article 7 de la loi du 25 janvier 1889 relative à l'exercice financier, ainsi que l'article 21 de la loi du 14 avril 1896 et l'article 17 de la loi du 12 mars 1936 qui l'ont complété et modifié ;
L'article 5 du décret du 20 mars 1939 relatif à la réorganisation et à la suppression des offices, ainsi que l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 et l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 qui l'ont modifié, en tant que ses dispositions concernent la Cour des comptes ;
L'article 1er de la loi n° 49-1650 du 31 décembre 1949 étendant le contrôle de la Cour des comptes aux organismes de sécurité sociale ;
L'article 4 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier ;
Les premier, septième et huitième alinéas de l'article 164-IV de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
L'article 9 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963, et généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.