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Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.

Article 1

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Il est institué pour 1996, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 150 millions de francs sur les réserves de l'Office des migrations internationales.

Article 2

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Il est institué pour 1996, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Le montant de ce prélèvement est fixé à 300 millions de francs.

Article 3

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III de ce même article, est versé au budget général de l'Etat en 1996.

Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est fixé à 1 797,328 millions de francs pour 1996.

Pour cette même année, le montant de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est maintenu à 14 432,840 millions de francs.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1996 sont fixés ainsi qu'il suit : tableau non reproduit, Cf. p. 19543 du JO du 31/12/96.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1996
I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général.

Article 6

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1996, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 31 988 440 829 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi : non reproduit.

Article 7

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1996, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 9 052 834 344 F et de 8 282 565 659 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi : non reproduit.

Article 8

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1996, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 1 200 000 000 F.
B. - Budgets annexes.

Article 9

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe pour 1996, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 10 000 000 F ainsi répartis :



BUDGETS ANNEXES

Légion d'honneur :

AUTORISATIONS de programme (en francs) : -

CREDITS de paiement (en francs) : 10 000 000

Totaux : 10 000 000
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.

Article 10

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1996, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 5 500 000 000 F et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 5 510 000 000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires : 10 000 000 F

Dépenses en capital : 5 500 000 000 F

Total : 5 510 000 000 F
II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE.

Article 11

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, au titre des comptes d'avances du Trésor, pour 1996, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 870 000 000 F.
III. - AUTRES DISPOSITIONS.

Article 12

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 96-318 du 10 avril 1996 et n° 96-849 du 26 septembre 1996 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Article 13

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007

Pour l'exercice 1996, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

(En millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel : 285,50

France 2 : 2 588,80

France 3 : 3 342,70

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

1 054,10

Radio France : 2 117,40

Radio France internationale : 169,20

Société européenne de programmes de télévision : la S.E.P.T.-Arte :

667,70

Société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :

La Cinquième : 518,20

Total : 10 743,60

Article 14

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.

Article 15

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

A. Paragraphe modificateur

B. - Les dispositions du A sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1996.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.

Article 18

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.

Article 19

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.

Article 20

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - Ces dispositions sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 1997.

Article 21

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997. Celles du II sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

Article 22

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1996.

Article 25

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

Article 28

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er mars 1997.

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997.

IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.

Article 31

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation établies au profit du département de la Haute-Corse au titre de l'année 1995 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence de la commission permanente du conseil général pour en fixer les taux.

Article 38

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. - Ont valeur législative, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, les articles 302 bis N à 302 bis P, 302 bis R, 302 bis T à 302 bis W, 1046, 1466 (deuxième alinéa), 1528, 1599 vicies, 1638 et, en tant qu'ils concernent la région d'Ile-de-France, les articles 1599 sexies et 1599 terdecies du code général des impôts.

II. et III. Paragraphes modificateurs

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions établies et les délibérations et décisions prises en application des articles du code général des impôts mentionnés au I ainsi que l'affectation de la taxe en application du premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du défaut de base légale de ces articles.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 14 juillet 2000

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. Le III de l'article 11 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 est abrogé.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1997.

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes
II. - AUTRES DISPOSITIONS.

Article 50

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.

La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 51

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

Les biens, droits et obligations de la Caisse française des matières premières sont dévolus à l'Etat à compter du 1er janvier 1997.

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles relatives à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires aux personnels militaires en service à l'étranger en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'elles constitueraient un accessoire permanent de la solde mensuelle en application du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié.

Article 55

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-386 DC du 30 décembre 1996.

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter de la publication de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

En vigueur depuis le 31 décembre 1996

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-386 DC du 30 décembre 1996.
Jacques Chirac

Le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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