Titre Ier : Clauses abusives et présentation des contrats.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Démarchage et activités ambulantes.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Marquage communautaire de conformité.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Cautionnement relatif aux marchés de travaux privés.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Pratiques commerciales illicites.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Dispositions concernant les règles de concurrence et le droit des contrats pour l'activité de transport routier
Chapitre II : Dispositions relatives aux opérations de transports routiers.
Article 24
Modifié, en vigueur du 2 février 1995 au 6 janvier 2006
Toute opération de transport routier de marchandises pour compte d'autrui est rémunérée sur la base :
- des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;
- des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;
- de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du présent article lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 2 février 1995 au 1er décembre 2010
En vue de l'exécution d'un contrat de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, le cocontractant de l'entreprise de transport qui effectue la prestation est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.
Article 26
Modifié, en vigueur du 2 février 1995 au 7 février 1998
L'exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l'établissement par le transporteur d'un document qui est rempli au fur et à mesure de l'opération de transport. Ce document, qui est conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, ainsi que les prestations annexes prévues effectuées par son équipage.
Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même pour toute prestation annexe non prévue au contrat de transport.
Le document prévu au premier alinéa fait foi jusqu'à preuve contraire des modalités d'exécution du contrat. Il doit être signé par le remettant ou son représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant sur le lieu de déchargement.
Le refus non motivé de signature engage la responsabilité des personnes désignées à l'alinéa précédent.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 2 février 1995 au 1er décembre 2010
Toute prestation annexe non prévue au contrat de transport routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 2 février 1995 au 1er décembre 2010
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LEOTARD.
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSE ROSSI.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON.
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD.
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH.
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY.
Le ministre délégué aux affaires européennes,
ALAIN LAMASSOURE.