Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 19 septembre 1995,
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 5 mai 2002
Le nombre de points majorés attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire :
1° Aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de laborantin d'analyses médicales mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé ;
2° Aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute mentionnés au 5° de l'article 2 du décret du 1er septembre 1994 susvisé,
est porté à 18 points majorés à compter du 1er août 1995 et à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
3° Aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé est porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
4° Aux fonctionnaires nommés dans un des grades des corps mentionnés aux 3° et 11° de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé est porté à 19 points majorés à compter du 1er août 1995 ;
5° Aux fonctionnaires mentionnés au 5° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé est porté au titre de la 3e tranche à 30 points majorés à compter du 1er août 1995.
Nota[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation "diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales".*]
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 14 mars 2002
Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :
1° Infirmiers surveillants-chefs des services médicaux chargés à temps complet des fonctions de conseiller technique national :
30 points majorés ;
2° Directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier : 15 points majorés. Ce nombre est porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
3° Directeurs d'école de cadres paramédicaux : 15 points majorés. Ce nombre est porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
4° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme :
15 points majorés. Ce montant est porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
5° Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme : 15 points majorés. Ce nombre est porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
6° Agents nommés dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
7° Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
8° Agents nommés dans un des grades du corps des diététiciens ou dans le corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
9° Agents chargés, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, des fonctions de vaguemestre : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
10° Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
11° Assistants socio-éducatifs du secteur sanitaire exerçant dans les conditions énoncées au 9° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé : 13 points majorés ;
12° Directeurs des établissements sociaux ou médico-sociaux relevant du décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée qui exécutent, soit en qualité de coordonnateurs d'établissements autonomes, soit par délégation, au moins trois budgets différents entraînant des résultats séparés avec des affectations distinctes de ces résultats : 20 points majorés.
Article 3
En vigueur depuis le 1er août 1995
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1995.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
HERVÉ GAYMARD