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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



Article 11

Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.

Article 2

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

La présente loi s'applique :

- aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ;

- aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.

Elle ne s'applique ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.

Article 3

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.

Article 4

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.

La constatation des infractions est faite par les agents habilités par les textes particuliers applicables et selon les procédures prévues par ces textes.

Article 5

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.

Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :

- soit en application du droit international ;

- soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;

- soit pour l'exécution d'une décision de justice ;

- soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.

Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.

Article 6

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.

Article 7

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.

Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

Le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles 3, 4 et 5 de la présente loi est puni de 1 000 000 F d'amende, sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées en application des dispositions pénales.

Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction visée au présent article.

La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction visée au présent article.

Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.

Article 9

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

Les mêmes peines sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant du navire, lorsqu'ils auront été à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions visées à l'article 8 de la présente loi.

Article 10

Modifié, en vigueur du 16 juillet 1994 au 30 avril 1996

Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application de la présente loi sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.
Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

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