Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions ;
Vu la loi n° 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;
Vu l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer ;
Après consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;
Vu l'avis du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 31 août 1992 ;
Vu l'avis émis par le comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie le 3 septembre 1992 en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 16 septembre 1992 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Article 4
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1992 au 21 mars 1999
Les dispositions de l'article L. 126-1 et du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances (partie Législative) dans leur rédaction issue de la loi du 6 juillet 1990 précitée sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article 1er.
Article 5
En vigueur depuis le 15 octobre 1992
La présente ordonnance entrera en vigueur le 15 octobre 1992.
Nota[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]
Article 6
Modifié, en vigueur du 15 octobre 1992 au 21 mars 1999
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 15 octobre 1992 dans les territoires mentionnés à l'article 1er qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocable passée en force de chose jugée.
Article 7
En vigueur depuis le 15 octobre 1992
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN