Art. 3, Ordonnance n°45-918 du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transport public de voyageurs
Art. 3, Ordonnance n°45-918 du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transport public de voyageurs
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Art. 3, Ordonnance n°45-918 du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transport public de voyageurs
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C94728PI
En ce qui concerne spécialement les chemins de fer d'intérêt local, tramways et transports routiers, les agents verbalisateurs peuvent être, outre ceux énumérés au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845, les agents chargés du contrôle de la perception. Ces agents sont désignés par les entreprises de transports de voyageurs intéressées, agissant individuellement ou collectivement ; ils sont assermentés dans les mêmes conditions que les agents de chemins de fer.
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