Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 98 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 96-1075 du 11 décembre 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale ;
Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment les articles 60 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1996 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : EXTENSION ET ADAPTATION DU TITRE Ier DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Principes fondamentaux.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Les dispositions du chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 2 à 4 ci-après.
Les dispositions du chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 2 à 4 ci-après.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Pour l'application de l'article L. 710-5 de ce code :
- au troisième alinéa, les mots : "cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996" sont remplacés par les mots : "cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996" ;
- au quatrième alinéa du même article, les mots : "ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 713-11-1" sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 710-5 de ce code :
- au troisième alinéa, les mots : "cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996" sont remplacés par les mots : "cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996" ;
- au quatrième alinéa du même article, les mots : "ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 713-11-1" sont supprimés.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Le II de l'article L. 710-7 du même code n'est pas applicable.
Le II de l'article L. 710-7 du même code n'est pas applicable.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 710-16-1 du même code, les mots : "et aux communautés d'établissements de santé mentionnées aux articles L. 712-3-2 et L. 712-3-3" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article L. 712-3-2".
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 710-16-1 du même code, les mots : "et aux communautés d'établissements de santé mentionnées aux articles L. 712-3-2 et L. 712-3-3" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article L. 712-3-2".
Chapitre II : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, pour leur application, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte.
Lorsque la commission exécutive de ladite agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, pour leur application, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte.
Lorsque la commission exécutive de ladite agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
Chapitre III : Missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Les dispositions des sections I et II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles du 2° du premier alinéa de l'article L. 711-4, du premier alinéa de l'article L. 711-5 et des articles L. 711-9 et L. 711-10.
Toutefois le troisième alinéa de l'article L. 711-5 est ainsi rédigé pour son application à Mayotte :
"En outre, les établissements visés à l'article L. 711-4 coopèrent avec les médecins et autres professionnels de santé."
Les dispositions des sections I et II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles du 2° du premier alinéa de l'article L. 711-4, du premier alinéa de l'article L. 711-5 et des articles L. 711-9 et L. 711-10.
Toutefois le troisième alinéa de l'article L. 711-5 est ainsi rédigé pour son application à Mayotte :
"En outre, les établissements visés à l'article L. 711-4 coopèrent avec les médecins et autres professionnels de santé."
Chapitre IV : L'organisation et l'équipement sanitaires.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte :
- les articles L. 712-1 à L. 712-3-2 du code de la santé publique ;
- l'article L. 712-5 du même code, à l'exception du troisième alinéa ; pour l'application dudit article, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte." ;
- l'article L. 712-6, à l'exception du deuxième alinéa ;
- les articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19.
Pour l'application de ces dispositions, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale prend le nom de comité territorial de l'organisation sanitaire.
Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte :
- les articles L. 712-1 à L. 712-3-2 du code de la santé publique ;
- l'article L. 712-5 du même code, à l'exception du troisième alinéa ; pour l'application dudit article, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte." ;
- l'article L. 712-6, à l'exception du deuxième alinéa ;
- les articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19.
Pour l'application de ces dispositions, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale prend le nom de comité territorial de l'organisation sanitaire.
Chapitre V : Les actions de coopération.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Les articles L. 713-5 à L. 713-11 et l'article L. 713-12 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 713-5 à L. 713-11 et l'article L. 713-12 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre VI : L'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après.
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
I. - L'article L. 714-1 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
"Art. L. 714-1.
L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre applicables à Mayotte."
II. - L'article L. 714-2 du même code applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
"Art. L. 714-2.
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
"1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
"2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
"3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;
"4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 714-27 ;
"5° Des personnalités qualifiées ;
"6° Des représentants des usagers.
"Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
"La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
"Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
"La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
"Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
"Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
"Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
"Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire."
III. - Pour son application à Mayotte, le 8° de l'article L. 714-4 du même code est ainsi rédigé :
"8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, les actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale."
Le 14° du même article L. 714-4 n'est pas applicable.
IV. - Pour l'application de l'article L. 714-16 du même code :
a) Au 4°, les mots : "au 2° de l'article L. 714-27" sont remplacés par les mots : "au 3° de l'article L. 714-27" ;
b) Au 6°, les mots : "d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3" et les mots : "d'un groupement de coopération sanitaire" sont supprimés ; les mots : "sections II, III et IV" sont remplacés par les mots : "sections II et IV".
V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 714-17 du même code, les mots : "relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre" sont remplacés par les mots :
"visés au 2° de l'article L. 714-27, élus par collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement".
VI. - Pour l'application du 10° de l'article L. 714-18 du même code, les mots : "aux sections II, III et IV" sont remplacés par les mots : "aux sections II et IV" et les mots : "à un groupement de coopération sanitaire" sont supprimés.
VII. - Les articles L. 714-20 à L. 714-25-1 du même code ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
VIII. - Pour l'application de l'article L. 714-25 du même code, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
"Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2."
IX. - L'article L. 714-25-2 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
"Art. L. 714-25-2.
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement."
X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 714-26-1 du même code, la première phrase du quatrième alinéa dudit article est ainsi rédigée :
"Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui en sont membres."
XI. - L'article L. 714-27 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
"Art. L. 714-27.
Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :
"1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
"2° Des agents non médicaux :
"a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;
"b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention ;
"c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
"3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
"4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
"En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels."
XII. - L'article L. 714-28 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
"Art. L. 714-28.
Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par le règlement intérieur de l'établissement, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement."
I. - L'article L. 714-1 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
"Art. L. 714-1.
L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre applicables à Mayotte."
II. - L'article L. 714-2 du même code applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
"Art. L. 714-2.
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
"1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
"2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
"3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;
"4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 714-27 ;
"5° Des personnalités qualifiées ;
"6° Des représentants des usagers.
"Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
"La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
"Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
"La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
"Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
"Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
"Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
"Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire."
III. - Pour son application à Mayotte, le 8° de l'article L. 714-4 du même code est ainsi rédigé :
"8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, les actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale."
Le 14° du même article L. 714-4 n'est pas applicable.
IV. - Pour l'application de l'article L. 714-16 du même code :
a) Au 4°, les mots : "au 2° de l'article L. 714-27" sont remplacés par les mots : "au 3° de l'article L. 714-27" ;
b) Au 6°, les mots : "d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3" et les mots : "d'un groupement de coopération sanitaire" sont supprimés ; les mots : "sections II, III et IV" sont remplacés par les mots : "sections II et IV".
V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 714-17 du même code, les mots : "relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre" sont remplacés par les mots :
"visés au 2° de l'article L. 714-27, élus par collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement".
VI. - Pour l'application du 10° de l'article L. 714-18 du même code, les mots : "aux sections II, III et IV" sont remplacés par les mots : "aux sections II et IV" et les mots : "à un groupement de coopération sanitaire" sont supprimés.
VII. - Les articles L. 714-20 à L. 714-25-1 du même code ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
VIII. - Pour l'application de l'article L. 714-25 du même code, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
"Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2."
IX. - L'article L. 714-25-2 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
"Art. L. 714-25-2.
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement."
X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 714-26-1 du même code, la première phrase du quatrième alinéa dudit article est ainsi rédigée :
"Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui en sont membres."
XI. - L'article L. 714-27 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
"Art. L. 714-27.
Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :
"1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
"2° Des agents non médicaux :
"a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;
"b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention ;
"c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
"3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
"4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
"En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels."
XII. - L'article L. 714-28 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
"Art. L. 714-28.
Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par le règlement intérieur de l'établissement, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement."
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VII : Expérimentations et dispositions diverses.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Les articles L. 716-8 et L. 716-9 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles L. 716-8 et L. 716-9 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 13
Modifié, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Les articles 60 et 61 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Les articles 60 et 61 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 29
Modifié, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
I. - L'établissement public de santé territorial de Mayotte est constitué à une date fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement.
II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé territorial, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.
L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé territorial de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 714-4, à l'exception de son 3°, L. 714-12 et L. 714-16, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.
Jusqu'à la date de nomination du directeur de l'établissement, les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année 1997 ainsi que le montant de la dotation globale et des tarifs de prestations correspondants sont établis et arrêtés par le représentant du Gouvernement.
I. - L'établissement public de santé territorial de Mayotte est constitué à une date fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement.
II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé territorial, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.
L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé territorial de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 714-4, à l'exception de son 3°, L. 714-12 et L. 714-16, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.
Jusqu'à la date de nomination du directeur de l'établissement, les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année 1997 ainsi que le montant de la dotation globale et des tarifs de prestations correspondants sont établis et arrêtés par le représentant du Gouvernement.
Article 30
Modifié, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Les dispositions des articles 2 à 109 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte, pour être applicables aux agents de l'établissement public de santé territorial mentionnés au 1° et au c du 2° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.
Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 714-27 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.
Les dispositions des articles 2 à 109 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte, pour être applicables aux agents de l'établissement public de santé territorial mentionnés au 1° et au c du 2° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.
Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 714-27 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
- "département" et "départemental" sont remplacés par les mots :
"collectivité territoriale" et "territorial" ;
- "préfet de département" et "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement " et "arrêté du représentant du Gouvernement" ;
- "personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires" sont remplacés par les mots : "personnel visé au 2° de l'article L. 714-27" ;
- "les établissements de santé, publics et (ou) privés", "chaque (tout) établissement de santé, public et (ou) privé", "les établissements de santé, publics ou privés, visés à l'article L. 711-4" et "les établissements de santé visés à l'article L. 711-4" sont remplacés par les mots : "l'établissement public de santé territorial de Mayotte".
Pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
- "département" et "départemental" sont remplacés par les mots :
"collectivité territoriale" et "territorial" ;
- "préfet de département" et "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement " et "arrêté du représentant du Gouvernement" ;
- "personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires" sont remplacés par les mots : "personnel visé au 2° de l'article L. 714-27" ;
- "les établissements de santé, publics et (ou) privés", "chaque (tout) établissement de santé, public et (ou) privé", "les établissements de santé, publics ou privés, visés à l'article L. 711-4" et "les établissements de santé visés à l'article L. 711-4" sont remplacés par les mots : "l'établissement public de santé territorial de Mayotte".
Article 32
Modifié, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Jusqu'à la date du transfert de compétences fixée par la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les attributions dévolues par la présente ordonnance à ladite agence sont exercées par le représentant du Gouvernement.
Jusqu'à la date du transfert de compétences fixée par la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les attributions dévolues par la présente ordonnance à ladite agence sont exercées par le représentant du Gouvernement.
Article 36
Modifié, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
La contribution instituée par l'article 21 de la présente ordonnance est recouvrée pour la première fois sur toutes les sommes perçues à compter du 1er janvier 1998.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les articles 14 à 28 et 33 à 35 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
La contribution instituée par l'article 21 de la présente ordonnance est recouvrée pour la première fois sur toutes les sommes perçues à compter du 1er janvier 1998.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les articles 14 à 28 et 33 à 35 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
Article 37
Modifié, en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Art. 37.
mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 37.
mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard