Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982
Article 1
Les 1° et 2° de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont ainsi rédigés :
« 1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
« a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;
« b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a.
« 2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer :
« a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;
« b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;
« c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b. »
Article 2
Le II de l'article 15 du même décret est ainsi rédigé :
« II. ― Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Article 3
Après le V de l'article 16 du même décret, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. ― Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère concerné peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités des établissements publics concernés. »
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 4
Dans les ministères ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel, dont le comité technique a été renouvelé en 2010, le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement de ces instances.
Article 5
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.