Décret n° 2013-409 du 17 mai 2013 relatif à la représentation des parties en première instance devant la cour administrative d'appel

Décret n° 2013-409 du 17 mai 2013 relatif à la représentation des parties en première instance devant la cour administrative d'appel

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L7969IW3

Publics concernés : parties aux contentieux portés en première instance devant les cours administratives d'appel ; magistrats administratifs.

Objet : représentation des parties devant la cour administrative d'appel en première instance.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret fixe les règles de représentation des parties pour les litiges relevant en première instance des cours administratives d'appel. Il pose le principe de l'obligation du ministère d'avocat. Cette obligation ne s'applique pas aux recours pour excès de pouvoir et aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. L'Etat en est par ailleurs dispensé. Pour le reste, le décret renvoie aux règles s'appliquant devant les tribunaux administratifs.

Références : le code de justice administrative modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 211-1, L. 311-1 et R. 311-2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Au titre III du livre IV du code de justice administrative, il est inséré, après le chapitre Ier, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« La représentation des parties

devant la cour administrative d'appel

« Art. R. 431-11.-Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.

« La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

« Art. R. 431-12.-L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

« Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

« Art. R. 431-13.-Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-8 applicables devant les tribunaux administratifs. »

Article 2

A l'article R. 921-4 du même code, les mots : « Ainsi qu'il est dit aux articles R. 431-3 et R. 811-7 » sont remplacés par les mots : « Ainsi qu'il est dit aux articles R. 431-3, R. 431-11 et R. 811-7 ».

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mai 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

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