Article 1
I. ― L'annexe du présent décret fixe la liste des corps et des grades relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l'emploi, de la jeunesse et des sports accessibles par la voie des recrutements réservés organisés en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée ainsi que le mode de recrutement dans ces corps.
II. ― Ces corps et grades sont accessibles dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à l'annexe du présent décret aux agents qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée et qui relèvent du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du ministère des droits des femmes et du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et des établissements publics administratifs placés sous la tutelle de ces ministères ainsi que du secrétariat général du comité interministériel des villes, placé sous l'autorité du ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Ils sont également accessibles aux agents de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances qui remplissent les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.
III. ― Les candidats aux concours réservés pour l'accès aux grades de médecin inspecteur de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique doivent être titulaires des diplômes exigés par les statuts particuliers de ces corps pour exercer ces professions.
Les candidats aux concours réservés pour l'accès au grade d'infirmier de classe normale de l'Etat doivent être titulaires d'un titre ou diplôme ou détenir une autorisation leur permettant d'exercer la profession d'infirmier.
Article 2
Le corps des infirmiers de l'Etat, figurant en annexe du présent décret, est également accessible aux agents contractuels des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'exception des agents contractuels des ministères de l'éducation nationale, de la défense, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics placés sous leur tutelle.
Article 3
Par dérogation à l'article 6 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les recrutements réservés prévus par le présent décret pour l'accès aux corps des fonctionnaires des catégories B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales peuvent être organisés au niveau national.
Article 4
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont celles prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés en annexe pour les lauréats des concours internes, à l'exception des modalités prévues pour les corps mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les agents contractuels intégrant le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont titularisés à l'issue d'une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 24 décembre 2002 susvisé. Les agents n'ayant pu être titularisés à l'issue de l'année de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Les agents contractuels intégrant le corps des ingénieurs d'études sanitaires sont titularisés à l'issue d'une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation dont bénéficient les agents recrutés après inscription sur liste d'aptitude, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé. Les agents n'ayant pu être titularisés à l'issue de l'année de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage.
La durée des stages mentionnés au présent article est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 5
Les agents déclarés aptes pour l'accès aux corps figurant à l'annexe au présent décret sont nommés dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps et classés selon les dispositions prévues par ces statuts pour les agents contractuels.
Article 6
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
LISTE DES GRADES DES CORPS ouverts au recrutement réservé | MODE D'ACCÈS au grade | AGENTS POUVANT ACCÉDER À CES GRADES |
---|---|---|
Corps administratifs et techniques généraux | ||
Attaché d'administration des affaires sociales | Concours réservé | Agents contractuels du ministère des affaires sociales et de la santé et des établissements publics en relevant |
Secrétaire administratif de classe normale des affaires sanitaires et sociales | Examen professionnalisé | et |
Adjoint administratif de 2e classe des administrations de l'Etat | Recrutement réservé sans concours | Agents contractuels du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et des établissements publics en relevant |
Adjoint technique de 2e classe des administrations de l'Etat | et | |
Corps d'inspection | ||
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale | Concours réservé | Agents contractuels du ministère des droits des femmes |
Médecin inspecteur de santé publique | et | |
Pharmacien inspecteur de santé publique | Agents contractuels du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et des établissements publics en relevant | |
Corps d'enseignement, techniques et pédagogiques | ||
Conseiller de classe normale d'éducation populaire et de jeunesse | Concours réservé | et |
Professeur de classe normale d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles | Agents contractuels du secrétariat général du comité interministériel des villes | |
Professeur de classe normale d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds | et | |
Professeur de classe normale d'enseignement général de l'institut national de jeunes aveugles | Agents contractuels relevant de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances | |
Professeur de sport de classe normale | ||
Corps santé environnement | ||
Ingénieur d'études sanitaires | Concours réservé | |
Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire | Examen professionnalisé | |
Adjoint sanitaire de 2e classe | Recrutement réservé sans concours | |
Infirmier de classe normale de l'Etat | Concours réservé | Agents contractuels exerçant dans les services infirmiers de l'ensemble des administrations de l'Etat et des établissements publics en relevant, à l'exception de ceux des ministères de la défense, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des établissements publics qui en relèvent |