Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

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Publics concernés : agents contractuels du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du ministère des droits des femmes et du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et des établissements publics administratifs placés sous la tutelle de ces ministères ainsi que du secrétariat général du comité interministériel des villes et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Objet : règles applicables au sein des ministères chargés des affaires sociales et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour l'organisation des recrutements réservés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles les agents remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour se présenter aux recrutements réservés prévus à l'article 1er de cette loi pourront accéder à un corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des affaires sociales ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Il fixe la liste des corps et grades ouverts aux recrutements réservés, le mode d'accès à chacun de ces grades ainsi que les lieux d'affectation des personnels pouvant être candidats à ces recrutements. Il précise également que les candidats aux concours réservés pour l'accès aux grades de médecin inspecteur de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique doivent être titulaires des diplômes exigés par les statuts particuliers de ces corps pour exercer ces professions. Enfin, le texte prévoit que les candidats aux concours réservés pour l'accès au grade d'infirmier de classe normale de l'Etat doivent être titulaires d'un titre ou diplôme ou détenir une autorisation leur permettant d'exercer la profession d'infirmier.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;

Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;

Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statut particulier des adjoints sanitaires ;

Vu le décret n° 93-292 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds ;

Vu le décret n° 93-294 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1818 du 23 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration des affaires sociales ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-483 du 13 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports, en date du 8 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 6 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― L'annexe du présent décret fixe la liste des corps et des grades relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l'emploi, de la jeunesse et des sports accessibles par la voie des recrutements réservés organisés en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée ainsi que le mode de recrutement dans ces corps.

II. ― Ces corps et grades sont accessibles dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à l'annexe du présent décret aux agents qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée et qui relèvent du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du ministère des droits des femmes et du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et des établissements publics administratifs placés sous la tutelle de ces ministères ainsi que du secrétariat général du comité interministériel des villes, placé sous l'autorité du ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Ils sont également accessibles aux agents de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances qui remplissent les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.

III. ― Les candidats aux concours réservés pour l'accès aux grades de médecin inspecteur de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique doivent être titulaires des diplômes exigés par les statuts particuliers de ces corps pour exercer ces professions.

Les candidats aux concours réservés pour l'accès au grade d'infirmier de classe normale de l'Etat doivent être titulaires d'un titre ou diplôme ou détenir une autorisation leur permettant d'exercer la profession d'infirmier.

Article 2

Le corps des infirmiers de l'Etat, figurant en annexe du présent décret, est également accessible aux agents contractuels des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'exception des agents contractuels des ministères de l'éducation nationale, de la défense, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics placés sous leur tutelle.

Article 3

Par dérogation à l'article 6 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les recrutements réservés prévus par le présent décret pour l'accès aux corps des fonctionnaires des catégories B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales peuvent être organisés au niveau national.

Article 4

Conformément aux dispositions du I de l'article 9 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont celles prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés en annexe pour les lauréats des concours internes, à l'exception des modalités prévues pour les corps mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Les agents contractuels intégrant le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont titularisés à l'issue d'une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 24 décembre 2002 susvisé. Les agents n'ayant pu être titularisés à l'issue de l'année de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage.

Les agents contractuels intégrant le corps des ingénieurs d'études sanitaires sont titularisés à l'issue d'une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation dont bénéficient les agents recrutés après inscription sur liste d'aptitude, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé. Les agents n'ayant pu être titularisés à l'issue de l'année de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage.

La durée des stages mentionnés au présent article est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 5

Les agents déclarés aptes pour l'accès aux corps figurant à l'annexe au présent décret sont nommés dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps et classés selon les dispositions prévues par ces statuts pour les agents contractuels.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E



LISTE DES GRADES DES CORPS

ouverts au recrutement réservé


MODE D'ACCÈS

au grade


AGENTS POUVANT ACCÉDER À CES GRADES


Corps administratifs et techniques généraux


Attaché d'administration des affaires sociales


Concours réservé


Agents contractuels du ministère des affaires sociales et de la santé et des établissements publics en relevant


Secrétaire administratif de classe normale des affaires sanitaires et sociales


Examen professionnalisé


et


Adjoint administratif de 2e classe des administrations de l'Etat


Recrutement réservé sans concours


Agents contractuels du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et des établissements publics en relevant


Adjoint technique de 2e classe des administrations de l'Etat


 




et


Corps d'inspection


Inspecteur de l'action sanitaire et sociale


Concours réservé


Agents contractuels du ministère des droits des femmes


Médecin inspecteur de santé publique


 


et


Pharmacien inspecteur de santé publique


 


Agents contractuels du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et des établissements publics en relevant


Corps d'enseignement, techniques et pédagogiques


Conseiller de classe normale d'éducation populaire et de jeunesse


Concours réservé


et


Professeur de classe normale d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles


 


Agents contractuels du secrétariat général du comité interministériel des villes


Professeur de classe normale d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds


 


et


Professeur de classe normale d'enseignement général de l'institut national de jeunes aveugles


 


Agents contractuels relevant de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances


Professeur de sport de classe normale


 


 


Corps santé environnement


Ingénieur d'études sanitaires


Concours réservé


 


Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire


Examen professionnalisé


 


Adjoint sanitaire de 2e classe


Recrutement réservé sans concours


 


Infirmier de classe normale de l'Etat


Concours réservé


Agents contractuels exerçant dans les services infirmiers de l'ensemble des administrations de l'Etat et des établissements publics en relevant, à l'exception de ceux des ministères de la défense, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des établissements publics qui en relèvent


Fait le 24 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

La ministre des sports, de la jeunesse,

de l'éducation populaire

et de la vie associative,

Valérie Fourneyron

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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