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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,



Vu le code pénal, et notamment son article 175-1 ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mars 1988 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

CHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Article 1

En vigueur depuis le 8 mai 1988

Lorsqu'un fonctionnaire détaché sur l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée est déchargé de ses fonctions et qu'il demande, en application de l'article 98 de ladite loi, à percevoir une indemnité, celle-ci est calculée et versée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 du présent décret. L'intéressé formule sa demande dans un délai d'un mois à compter du dernier jour du mois au cours duquel lui a été notifiée la décision de l'autorité territoriale mettant fin à ses fonctions. Dans le cas contraire, il est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.

Article 2

En vigueur depuis le 8 mai 1988

Le montant de l'indemnité allouée au fonctionnaire territorial au titre des dispositions de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 p. 100 en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans.

Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.

Article 3

En vigueur depuis le 8 mai 1988

Sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement.

Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte, pour leur durée effective.

Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.

Article 4

En vigueur depuis le 8 mai 1988

Le mois de traitement tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Article 5

En vigueur depuis le 8 mai 1988

L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions.

Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.

CHAPITRE II : Du congé spécial institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Article 6

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 février 1996

Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et occupe son emploi depuis deux ans au moins.

Le congé ne peut pas être accordé si un autre fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie déjà.

Il prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge et, au plus tard, à la fin de la cinquième année après la date où il a été accordé.

Article 7

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 19 juillet 2001

Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 8

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er janvier 2012

Les émoluments perçus au cours du congé spécial sont ceux du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, augmentés de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.

Si le bénéficiaire perçoit, au cours du congé spécial, une autre rémunération publique, le montant de ses émoluments est réduit au seul montant de la retenue pour pension qu'il doit verser en vertu de l'article 9 ci-dessous.

Si le bénéficiaire perçoit, au cours du congé spécial, une rémunération privée, le montant de ses émoluments est réduit :

- du tiers, si la rémunération privée est supérieure à la moitié et inférieure aux deux tiers des émoluments du congé spécial ;

- de la moitié, si la rémunération privée est supérieure aux deux tiers des émoluments du congé spécial, tout en leur demeurant inférieure ;

- aux deux tiers, si la rémunération privée est supérieure aux émoluments du congé spécial et inférieure à 125 p. 100 de ces émoluments ;

- au seul montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en vertu de l'article 9 ci-dessous, si la rémunération privée est supérieure à 125 p. 100 des émoluments du congé spécial.

Article 9

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er janvier 2012

Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe l'autorité territoriale des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.

Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-1 du code pénal, les émoluments du congé spécial cessent d'être versés.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial et la collectivité ou l'établissement qui l'a prononcé doivent acquitter auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les retenues et contributions pour pension.

Article 10

En vigueur depuis le 8 mai 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

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