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Titre IX : Dispositions diverses.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1988 au 22 juin 2000

La rémunération principale des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peut comporter, dans les conditions et modalités fixées par décret, outre la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans le corps, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension qui est fonction du classement en catégories, fixé par décret en Conseil d'Etat, des emplois de direction qu'ils ont pour vocation d'occuper.

Le présent article est applicable à compter du 1er septembre 1988.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'équipement et du logement,

MAURICE FAURE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

JACQUES MELLICK

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