Titre IX : Dispositions diverses.
Article 74
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1988 au 22 juin 2000
La rémunération principale des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peut comporter, dans les conditions et modalités fixées par décret, outre la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans le corps, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension qui est fonction du classement en catégories, fixé par décret en Conseil d'Etat, des emplois de direction qu'ils ont pour vocation d'occuper.
Le présent article est applicable à compter du 1er septembre 1988.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat,
ministre de l'équipement et du logement,
MAURICE FAURE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre
des transports et de la mer,
chargé de la mer,
JACQUES MELLICK