CHAPITRE IV : Des sanctions.
Article 23-1
Modifié, en vigueur du 3 février 1995 au 1er janvier 2001
Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 29, est punie d'une amende d'un montant de 5 000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article 5-1, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article 36. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le référé prévu à l'article 25 pour les astreintes s'applique aussi pour les amendes.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 23.
Article 25
Modifié, en vigueur du 3 février 1995 au 1er janvier 2001
A l'expiration du délai de quinze jours , dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cinq cents francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article 12, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal.
Le président statue dans les quinze jours de la saisine, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ; copie en est adressée sans délai au procureur de la République.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.
Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1980 au 16 février 2022
Les contrats de louage d'emplacement privés conclus avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi sont résiliés, à la demande de l'une des parties, à partir de l'échéance de la sixième année suivant leur signature.
Toutefois, dans le cas où cette échéance est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, les contrats de louage d'emplacement privés sont résiliés, dans les mêmes conditions, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1980 au 16 février 2022
Est abrogée la loi modifiée n° 217 du 12 avril 1943. Toutefois, les règles édictées par les arrêtés pris en application de ses articles 5, 6, 7 et 9 demeurent applicables jusqu'à la publication des actes pris en vertu des articles 4, avant-dernier alinéa, et 10 de la présente loi et, au plus tard, pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, dans la mesure où ces règles sont plus restrictives que celles fixées en application des articles 8 et 17 ci-dessus.
Demeurent également applicables jusqu'à l'expiration des périodes transitoires définies à l'article 40, deuxième et troisième alinéas de la présente loi, les articles 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 en tant qu'ils permettent de sanctionner le maintien de publicités et de dispositifs publicitaires de tous ordres installés en violation des dispositions de ladite loi ou des décrets et arrêtés pris pour son application.
Les dispositions du chapitre IV de la présente loi sont applicables aux infractions aux règles maintenues en vigueur mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsque ces infractions seront commises après l'entrée en vigueur de ladite loi.
La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après sa promulgation. Toutefois, les dispositions de l'article 39 sont applicables trois mois après leur publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.