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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT DES ASSISTANTS MATERNELS.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

En vigueur depuis le 3 janvier 2004

Le président du conseil général modifie l'agrément en cours de validité des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la durée de validité restant à courir.

Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de la vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.

Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L'ABSENTEISME SCOLAIRE.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE EN DANGER.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECISIONS DE JUSTICE.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITEE.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

En vigueur depuis le 3 janvier 2004

Les dispositions des articles 11, 14 et 15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPERIMENTATION DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT DANS LES SERVICES TUTELAIRES.

Article 17

Modifié, en vigueur du 3 janvier 2004 au 7 mars 2007

Le Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la présente loi et pour une période n'excédant pas deux ans, à expérimenter un mode de financement prévoyant, suivant des modalités fixées par décret, le versement de dotations globales de financement aux personnes morales publiques ou privées à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492 et 508 du code civil et de tutelle aux prestations sociales des personnes majeures définies au chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux établissements de santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé a été nommé par le juge des tutelles, en application de l'article 499 du code civil, gérant de la tutelle.

Les dotations sont versées respectivement par l'Etat, pour le financement des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492, 499 et 508 du code civil et par celle des personnes morales mentionnées à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, à laquelle incombe dans le département le règlement des frais du plus grand nombre des mesures de protection juridique définies au chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, pour le financement desdites mesures.

La liste des personnes morales publiques ou privées admises à participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres en charge de la famille et de la sécurité sociale.

Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.
NotaNOTA : Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 11 :
l'expérimentation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 est prolongée pour une période de deux ans.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OBLIGATION ALIMENTAIRE.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes
Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

Le ministre délégué

à l'enseignement scolaire,

Xavier Darcos

Le ministre délégué à la famille,

Christian Jacob

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