Article 1
Modifié, en vigueur du 3 juillet 1966 au 7 janvier 1986
Les opérations de crédit-bail visées par la présente loi sont :
1° Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
2° Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
Article 2
Modifié, en vigueur du 3 juillet 1966 au 4 juillet 1996
Les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la présente loi ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales [*qualité de commerçant*].
Ces entreprises sont soumises, selon le cas, aux dispositions des lois du 13 juin 1941 ou du 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession de banquier et des professions se rattachant à la profession de banquier, applicables aux entreprises et établissements financiers visés à l'article 27 de la loi précitée du 13 juin 1941 [*activités réglementées*]. A ce titre, elles sont tenues d'observer les décisions prises par le conseil national du crédit.
Sont considérées comme des entreprises de crédit-bail immobilier [*définition*] soumises aux prescriptions de la présente loi les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations visées à l'article 1er de ladite loi.
Article 3
Modifié, en vigueur du 3 juillet 1966 au 4 juillet 1996
Les entreprises constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai de six mois à compter de cette promulgation pour se conformer aux prescriptions résultant de l'article précédent [*mesures d'application - mise en harmonie - dispositions transitoires*]. Celles qui n'auront pas obtenu, dans ce délai, leur inscription sur la liste des banques ou leur enregistrement comme établissement financier par le conseil national du crédit, devront cesser les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er ci-dessus.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 3 juillet 1966 au 1er janvier 2001
Toute personne qui, agissant pour son compte ou pour celui d'une société, exerce les activités [*de crédit-bail*] définies par l'article 2 du présent texte sans se conformer aux dispositions des lois des 13 et 14 juin 1941 ou des règlements pris pour leur application, est passible des sanctions pénales prévues par lesdites lois.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 3 juillet 1966 au 1er janvier 2001
Les personnes ou entreprises visées à l'article 2 de la présente loi qui contreviennent aux dispositions des lois des 13 et 14 juin 1941 ou des règlements pris pour leur application, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article 52 de la loi du 13 juin 1941 et l'article 6 de la loi du 14 juin 1941 [*professions - activités réglementées*].
Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.