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Ce corps est régi par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et par le présent décret.
1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;
2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.
Les agents des services hospitaliers qualifiés mentionnés au 2° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont recrutés :
1° Parmi les élèves aides-soignants qui viennent d'obtenir, au terme de leur scolarité, au titre de l'année au cours de laquelle le recrutement est organisé, l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;
2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui ont été admis à suivre, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, une formation préparant à ces fonctions, qui a été validée ;
3° S'agissant des emplois d'aides-soignants, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant ;
4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3°, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés aux articles L. 4391-2 et L. 4392-2 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;
Les modalités de sélection, de formation et de validation de la formation mentionnée au 2° du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 6 ;
2° A raison de 35 % de l'effectif en formation, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés justifiant d'au moins trois ans de service en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente. Ce plafond de 35 % peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Les candidats recrutés en qualité d'élèves aides-soignants sont tenus de suivre l'enseignement préparatoire en vue de l'obtention des diplômes mentionnés au 1° de l'article 6.
Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois les modules auxquels il n'a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de nouvel échec aux modules de formation non validés :
1° Si l'élève était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, il est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;
2° S'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, il peut être titularisé dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale ou en qualité d'agent d'entretien qualifié, après vérification de son aptitude.
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants recrutés ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Ils perçoivent une rémunération correspondant au premier échelon du grade d'aide soignant.
Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 6 sont nommés dans le grade d'aide-soignant dans les conditions prévues au II et III de l'article 5 du même décret.
Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 6 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, le cas échéant sous le bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées à l'article 8-1.
Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité.
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017 |
SITUATION DANS LE GRADE d'aide-soignant (échelle C2) |
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Au-delà de 26 ans |
9e échelon |
Entre 18 et 26 ans |
8e échelon |
Entre 15 et 18 ans |
7e échelon |
Entre 12 ans et 15 ans |
6e échelon |
Entre 10 ans et 12 ans |
5e échelon |
Entre 8 et 10 ans |
4e échelon |
Entre 6 et 8 ans |
3e échelon |
Entre 2 et 6 ans |
2e échelon |
Avant 2 ans |
1er échelon |
Les agents mentionnés au 1° de l'article 3, qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des premier et deuxième alinéas sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au deuxième alinéa ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité ;
3° Les services mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.
Ils peuvent également être affichés dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département et portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.
Leur recrutement est organisé sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité.
L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis sont régis par les dispositions du chapitre 1 bis du même décret.
Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, sous réserve du bénéfice des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.
I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régis par le présent décret.
Pour exercer les fonctions d'aides-soignants, ils doivent de plus justifier des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Peuvent être également détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions et s'ils justifient, pour pouvoir exercer les fonctions d'aides-soignants, des conditions de diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.