Titre III : Protection des riverains des grandes infrastructures
Chapitre Ier : Bruit des transports terrestres.
Article 15
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction.
Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans.
CHAPITRE II : Bruit des transports aériens.
Article 17
En vigueur depuis le 31 décembre 1997
La répartition des aérodromes visés à l'article 16 en trois groupes et les valeurs respectives des taux unitaires " t " sont les suivantes :
Premier groupe :
Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.
Deuxième groupe :
Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t=18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999.
Troisième groupe :
Lyon-Satolas : t = 5 F.
Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
NotaOrdonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° : le présent article est abrogé en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998. *]
Article 18
En vigueur depuis le 21 septembre 2000
La taxe instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Nota
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 35° : l'article 18 de la loi n° 92-1444 est abrogé en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.
L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 a été codifié sous l'article L. 571-14 du code de l'environnement.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN