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A. - Dispositions antérieures.

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1995 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994 ;

3° A compter du 1er janvier 1995 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes
B. - Mesures fiscales
2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2014

I. - Le fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 2 p. 100 destiné à être utilisé dans des installations dotées de dispositifs de désulfuration des fumées est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au fioul lourd d'une teneur en poids de soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 visé à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

II. - Les modalités d'application du I ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1996, un rapport sur l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et sur une simulation des dispositions ci-après pour les années 1996 et suivantes et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50, 100 ou 140 millions de francs.

1. Un dégrèvement est accordé à chaque entreprise pour un montant égal à la différence entre ce que serait sa cotisation de taxe professionnelle calculée aux taux votés par les collectivités locales en 1994 et un plafond égal à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée.

2. Chaque entreprise acquitte une cotisation minimale de taxe professionnelle correspondant à 0,5 p. 100, 1 p. 100, 1,5 p. 100 ou 2 p. 100 de la valeur ajoutée qu'elle produit.

3. L'abattement de 16 p. 100 des bases de taxe professionnelle mentionné à l'article 1472 A bis du code général des impôts est supprimé ou modulé en fonction du rapport entre la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise et le montant de la valeur ajoutée qu'elle produit.

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1995.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. Paragraphe modificateur

II. - Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.

Article 25

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - L'amende prévue à l'article 1734 ter du code général des impôts est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219 du même code.

Article 26

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995.

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-351 DC du 29 décembre 1994.

Article 43

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. - Le budget annexe de l'Imprimerie nationale est supprimé à compter du 1er janvier 1995.

II. - Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 53

a modifié les dispositions suivantes
1. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi.

Article 59

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. Paragraphe modificateur.

II. - Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

Le bénéfice du Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales institué par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 est étendu à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 77

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

Les dispositions régissant le compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels sont celles résultant de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994).

Article 78

a modifié les dispositions suivantes
Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A : mesures fiscales
1 : Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi.

Article 63

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
B : autres mesures.

Article 74

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

Un protocole national fixe les modalités d'une évaluation des difficultés de fonctionnement du dispositif du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Cette évaluation doit permettre de formuler des propositions d'aménagement de ce dispositif susceptibles d'accroître la maîtrise de la dépense publique, de favoriser l'insertion des bénéficiaires et de mieux définir le rôle des acteurs du système de protection sociale.

Ces propositions sont expérimentées localement par voie conventionnelle.

Un comité national, dont la composition est fixée par décret, est consulté sur le contenu du protocole national et sur sa mise en oeuvre. En outre, il assure le suivi des expérimentations locales.

Article 75

a modifié les dispositions suivantes
Anciens combattants et victimes de guerre.

Article 79

En vigueur depuis le 1er janvier 1996

I. Paragraphe modificateur

II. - L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée est fixé à cinquante-cinq ans.

Article 80

a modifié les dispositions suivantes
Charges communes.

Article 81

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1994.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1994 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1994 précitée, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 82

a modifié les dispositions suivantes
Commerce et artisanat.

Article 87

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-351 DC du 29 décembre 1994).
Logement.

Article 93

En vigueur depuis le 1er février 1995

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er février 1995.
CHARGES COMMUNES.

Article 84

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

En annexe au projet de loi de finances initiale, le Gouvernement dépose un rapport retraçant, pour les deux dernières années et le premier semestre de l'année en cours :

- les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques ;

- les achats et ventes par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés.

Il en précise la nature juridique et l'imputation budgétaire.

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes
CULTURE.

Article 88

En vigueur depuis le 1er janvier 1995

A compter de la création de l'Etablissement public chargé de la gestion du musée et du domaine national de Versailles, les personnels de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques recrutés sur des contrats à durée indéterminée, exerçant les fonctions de gardien, de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires, ou d'hôte d'accueil, et affectés au musée et domaine national de Versailles au 31 décembre 1994 pourront, à leur demande, être nommés et titularisés avec effet à la date de création de l'Etablissement public chargé de la gestion du musée et du domaine national de Versailles dans les corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet par la présente loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes
Le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

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