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Titre Ier : De l'exécution forcée des jugements et autres actes et des mesures conservatoires.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

En vigueur depuis le 16 septembre 1972

Dans les procédures de saisie immobilière engagées avant le 1er janvier 1956 et qui seraient encore en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le commandement cessera de produire effet et sa publication sera périmée à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret, si, en l'absence d'adjudication publiée avant ce terme, la publication du commandement n'a pas été préalablement renouvelée dans les conditions fixées par le même décret.

L'alinéa qui précède s'applique, le cas échéant, à la sommation au tiers détenteur et à sa publication.
Titre II : De l'astreinte en matière civile.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er août 1992

Les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er août 1992

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er août 1992

Au cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard dans l'exécution, le juge procède à la liquidation de l'astreinte.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er août 1992

Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation.

Il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée.
Titre III : Dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des cours et tribunaux.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 18 mars 1978

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La responsabilité des juges à raison de leur faute personnelle est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution.

L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

En vigueur depuis le 16 septembre 1972

Il sera procédé, sous le nom de Code de l'organisation judiciaire, à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant cette matière, par des décrets en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires. Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 18 mars 1978

Les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaîtra à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes sont déterminés par le code de procédure civile.

Article 18

En vigueur depuis le 16 septembre 1972

Les dispositions de l'article 3-2 de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ne font pas obstacle au maintien en vigueur dans les départements du Haut-rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du régime particulier à ces trois départements.

Article 19

En vigueur depuis le 16 septembre 1972

La présente loi entrera en vigueur le 16 septembre 1972.

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