Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
I. - Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après.
II. - Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intér^et général relevant de sa compétence.
Un tel bail peut ^etre conclu m^eme si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contr^ole par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
III. - Les baux passés en application du paragraphe II ci-dessus satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent ^etre cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intér^et général ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de m^eme que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, ^etre approuvé par la collectivité territoriale ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.
IV. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
Article 14
Modifié, en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
I [*modifie l'article L. 322-5 du code des communes *]
II. - Sont réputées légales les délibérations ainsi que les clauses des traités ou cahiers des charges qui, antérieurement à la présente loi, ont prévu la prise en charge par les communes des dépenses répondant aux conditions du paragraphe I.
Sont également réputées légales les clauses des traités ou des cahiers des charges approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée qui ont prévu la prise en charge par une commune de dépenses d'un service public industriel et commercial, m^eme dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe I.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
En vigueur depuis le 6 janvier 1988
I (modifie la loi 82-213 1982-03-02)
II (modifie la loi 82-213 1982-03-02)
III (modifie la loi 82-213 1982-03-02)
IV (modifie la loi 82-213 1982-03-02)
V (modifie la loi 82-594 1982-07-10)
VI (modifie la loi 82-594 1982-07-10)
VII (modifie la loi 82-594 1982-07-10)
VIII. - Les premiers comptes apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances en application du présent article sont ceux de la gestion de 1987.
IX (modifie la loi 82-213 1982-03-02)
X (modifie la loi 82-594 1982-07-10)
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
Modifié, en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
I. modifie le code des communes.
II. - Il peut ^etre fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des dispositions du paragraphe I, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.
Elle élit en son sein son président qui doit ^etre un élu local.
Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 163-16-1 et L. 163-16-2 du code des communes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
Modifié, en vigueur du 6 janvier 1988 au 21 février 2007
Le taux maximum mentionné au troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80 p. 100 *cotisation additionnelle*.
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
En vigueur depuis le 6 janvier 1988
I (modifie le code des communes)
II (modifie le code des communes)
III (modifie le code des communes)
IV (modifie le code des communes)
VI (modifie le code des communes)
VII (modifie le code des communes)
VIII (modifie le code des communes)
IX. - Pour 1987, la dotation supplémentaire prévue au paragraphe I de l'article L. 234-13 du code des communes est attribuée aux seuls communes et groupements de communes qui ont perçu cette dotation en 1986.
L'attribution revenant à chaque commune ou groupement de communes est égale au montant des sommes perçues à ce titre en 1986, majoré du taux d'évolution des ressources mises en répartition au titre de la dotation supplémentaire pour l'exercice 1987.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes ou groupements de communes ayant fait l'objet en 1985 d'une inscription spéciale en tant que nouvelle station touristique ou thermale sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire.
Toutefois, ces communes ou groupements de communes reçoivent en 1987, 1988 et 1989 une attribution exceptionnelle égale pour chacune de ces trois années, respectivement à 80%, 50% et 25% des sommes perçues en 1985 au titre de l'inscription spéciale, en tant que nouvelle station touristique ou thermale, sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire.
Il n'est pas tenu compte de cette attribution exceptionnelle pour l'application des dispositions du paragraphe VI du présent article.
X (modifie le code des communes)
XI (modifie le code des communes)
XII. - A l'ouverture de la première session ordinaire de 1991-1992, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application du présent article.
Ce rapport analysera avec précision les conséquences de la mise en oeuvre de la dotation supplémentaire versée aux communes et groupements visés au premier alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes. Il précisera les corrections qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires.
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
Modifié, en vigueur du 6 janvier 1988 au 3 juillet 1998
A compter du 1er janvier 1988, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants [*population*] et participant pour plus de 40 p. 100, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national, d'un orchestre national et d'un thé^atre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND