Art. 8, Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française (1).

Art. 8, Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française (1).

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C90114WN

Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;

3° Du produit des droits de place perçu dans les halles, foires et marchés, abattoirs ;

4° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

5° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

6° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions de cimetières ;

7° Du produit des services exploités en régie ou sous formes de concession ;

8° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;

9° De la portion que les lois et règlements en vigueur accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;

10° Du produit des prestations en nature ;

11° Des versements du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous ;

12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.

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