Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
dont le siège est fixé à Lille.
1o A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et spécialement la reconversion des friches industrielles et de leurs abords; 2o A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1o ci-dessus.
En outre, sur le même territoire, l'établissement est exceptionnellement habilité, sous réserve de l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités territoriales, à réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement pour le compte des collectivités et établissements publics, conformément à des conventions à passer avec eux.
1o Pour un tiers de conseillers régionaux désignés par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais;
2o Pour un tiers de conseillers généraux du Nord et du Pas-de-Calais désignés à raison de quatre par le conseil général du Nord et à raison de quatre par le conseil général du Pas-de-Calais;
3o Pour un tiers de membres représentant les milieux professionnels intéressés, à savoir:
- deux représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie;
- un représentant de la chambre régionale d'agriculture;
- un représentant de la chambre régionale des métiers;
- quatre représentants du comité économique et social régional.
Le préfet de région publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 6, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et procède à l'installation de ce conseil.
Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat en raison duquel ils ont été désignés.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
A défaut de la désignation de l'un ou plusieurs des représentants mentionnés à l'article 6, il est procédé à cette désignation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'économie et des finances et de l'intérieur.
Le président est choisi parmi les membres représentant le conseil régional. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Le conseil d'administration peut sur un point précis de l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles;
2o Il vote le budget;
3o Il autorise les emprunts;
4o Il approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats;
5o Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues au dernier alinéa de l'article 2;
6o Il détermine les conditions de recrutement du personnel.
Il ne peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus.
Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 10.
Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'équipement, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du bureau.
Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'interventions. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.
L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après avis du préfet de région.
1o Toute ressource fiscale spécifique;
2o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées;
3o Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter;
4o Les subventions qu'il peut obtenir au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci;
5o Le produit de la cession des biens meubles et immeubles;
6o Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles;
7o Les dons et legs.
du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.