Décret no 90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais

Décret no 90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais

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O9904B9P

Décret no 90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.321-1 et suivants et R.321-1 et suivants;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements;

Vu le décret no 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des administrateurs des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;

Vu l'avis émis par le conseil général du Nord le 19 novembre 1990;

Vu l'avis émis par le conseil général du Pas-de-Calais le 19 novembre 1990;
Vu, en outre, l'avis du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais en date du 16 novembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu;

Le conseil des ministres entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière,

dont le siège est fixé à Lille.



Art. 2. - Cet établissement est habilité, sur l'ensemble du territoire de la région Nord-Pas-de-Calais:

1o A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et spécialement la reconversion des friches industrielles et de leurs abords; 2o A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1o ci-dessus.

En outre, sur le même territoire, l'établissement est exceptionnellement habilité, sous réserve de l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités territoriales, à réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement pour le compte des collectivités et établissements publics, conformément à des conventions à passer avec eux.



Art. 3. - Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions, réalisé par tranches annuelles.



Art. 4. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut exercer les droits de préemption définis par ce code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ce code et agir par voie d'expropriation.



Art. 5. - L'établissement peut être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions du décret du 12 juillet 1967 susvisé, par les collectivités territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 4.



Art. 6. - L'établissement est administré par un conseil de vingt-quatre membres composé:

1o Pour un tiers de conseillers régionaux désignés par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais;

2o Pour un tiers de conseillers généraux du Nord et du Pas-de-Calais désignés à raison de quatre par le conseil général du Nord et à raison de quatre par le conseil général du Pas-de-Calais;

3o Pour un tiers de membres représentant les milieux professionnels intéressés, à savoir:

- deux représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie;

- un représentant de la chambre régionale d'agriculture;

- un représentant de la chambre régionale des métiers;

- quatre représentants du comité économique et social régional.



Art. 7. - Les membres du conseil d'administration sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.

Le préfet de région publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 6, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et procède à l'installation de ce conseil.



Art. 8. - La durée du mandat des administrateurs est de trois ans.

Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat en raison duquel ils ont été désignés.

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.

A défaut de la désignation de l'un ou plusieurs des représentants mentionnés à l'article 6, il est procédé à cette désignation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'économie et des finances et de l'intérieur.



Art. 9. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et des vice-présidents.

Le président est choisi parmi les membres représentant le conseil régional. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.



Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.



Art. 11. - Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet de région ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président.

Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'équipement, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut sur un point précis de l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.



Art. 12. - Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement; à cet effet, notamment:

1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles;

2o Il vote le budget;

3o Il autorise les emprunts;

4o Il approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats;

5o Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues au dernier alinéa de l'article 2;

6o Il détermine les conditions de recrutement du personnel.

Il ne peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus.



Art. 13. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de six membres dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller général du Pas-de-Calais et un représentant des milieux professionnels.

Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 10.

Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de l'équipement, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du bureau.



Art. 14. - Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de région, préfet du Nord, ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.



Art. 15. - Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition du préfet de région et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'interventions. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.



Art. 16. - Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement et celui du bureau sont établis par le directeur et adoptés par le conseil d'administration.



Art. 17. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après avis du préfet de région.



Art. 18. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.



Art. 19. - Le préfet de région est chargé du contrôle de l'établissement.

Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil sont adressées au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par le préfet de région, elles n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.



Art. 20. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment:

1o Toute ressource fiscale spécifique;

2o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées;

3o Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter;

4o Les subventions qu'il peut obtenir au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci;

5o Le produit de la cession des biens meubles et immeubles;

6o Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles;

7o Les dons et legs.



Art. 21. - L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.



Art. 22. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement,

du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 19 décembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux reconversions,

JACQUES CHEREQUE

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